Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-15.155, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300283
CitationA rapprocher : 3e Civ., 16 novembre 1982, pourvoi n° 81-14.216, Bull. 1982, III, n° 226 (rejet) ; 3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.640, Bull. 2016, III, n° 8 (irrecevabilité et rejet).
Case OutcomeRejet
Appeal Number32100283
Docket Number20-15155
CounselMe Balat,SCP Didier et Pinet
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date25 mars 2021
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président,



Arrêt n° 283 FS-P

Pourvoi n° M 20-15.155




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société du Pramaou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-15.155 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... C...,

2°/ à M. R... C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société du Pramaou, de Me Balat, avocat de MM. K... et R... C..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), un arrêt devenu irrévocable du 30 janvier 2012 a accordé, au profit de parcelles enclavées, devenues la propriété de MM. K... et R... C..., une servitude de passage sur une parcelle, propriété de la SCI du Pramaou (la SCI), et fixé le montant de l'indemnité de désenclavement.

2. Se prévalant de l'absence de paiement intégral de cette indemnité, la SCI a assigné les consorts C... en cessation des travaux permettant l'exercice du passage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le propriétaire du fonds dominant ne peut entreprendre des travaux sur l'assiette de la servitude de...

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