Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 18-23.299, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200262
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Ortscheidt
CitationRapprochements :N1>2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-23.248, Bull. 2020, II, n° ??? ; 2e Civ., 7 juillet 1983, pourvoi n° 82-11.760, Bull., II, n° 146.N2>2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.432, Bull. 2019, II, n° ???
Appeal Number22100262
Date25 mars 2021
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Atteinte excessive - Déféré - Requête - Délai - Point de départ
Docket Number18-23299
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 262 F-P

Pourvoi n° X 18-23.299




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société HKDC Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° X 18-23.299 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme U... R..., épouse W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société HKDC Europe, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), rendu sur déféré, et les productions, la société HKDC Europe (la société) a relevé appel, le 21 septembre 2015, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme R....

2. Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel, a adressé un avis aux parties invitant la société appelante à conclure et à produire ses pièces pour une certaine date et l'avertissant que, faute de le faire, l'affaire pourrait être radiée ou l'appel déclaré non soutenu à une audience du 14 avril 2016. Cet avis précisait qu'il valait convocation à cette audience mais que, si le calendrier était respecté, les parties étaient dispensées d'y comparaître. La société n'a pas comparu à cette audience.

3. Par ordonnance du 14 avril 2016, notifiée le 18 mai 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement.

4. La société a formé un déféré contre cette ordonnance, le 1er juin 2016, ainsi qu'un pourvoi, lequel a été déclaré irrecevable (Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 16-20.489), au motif que le déféré était ouvert contre cette décision.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré irrecevable alors :

« 1°/ que le délai pour former un déféré ayant pour point de départ le prononcé de l'ordonnance, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans l'ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable le déféré formé par la société dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance, sans rechercher, comme elle y était...

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