Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 19-20.603, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Chauvin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:C300284 |
Citation | A rapprocher : 3e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18.925, Bull. 2011, III, n° 105 (rejet), et l'arrêt cité. |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 19-20603 |
Appeal Number | 32100284 |
Date | 25 mars 2021 |
Counsel | SCP Boulloche,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage et demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 284 FS-P
Pourvoi n° N 19-20.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ Mme N... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-20.603 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... R..., veuve K..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Q... K...,
2°/ à M. E... K..., domicilié [...] ) (États-Unis),
3°/ à M. V... K..., domicilié [...] ) (États-Unis),
tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Q... K...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... et de Mme M..., de la SCP Boulloche, avocat des consorts K..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), Q... K..., aux droits duquel se trouvent MM. E... et V... K..., ses fils, et Mme K..., son épouse, (les consorts K...), propriétaires de la parcelle [...] , ont assigné M. B... et Mme M..., propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée [...] , en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Un arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, a reconnu un seul droit de passage piétonnier.
2. Un arrêt, devenu irrévocable, du 24 septembre 2015 a rejeté la demande reconventionnelle des consorts K... en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage en voiture sur la parcelle [...] , propriété de M. B... et Mme M....
3. Se prévalant de l'absence d'accès à leur parcelle en voiture, les consorts K... ont assigné M. B... et Mme M... en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette les parcelles [...] et [...] . Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. B... et Mme M... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors :
« 1°/ que le juge doit tirer les conséquences qui procèdent de l'autorité de la chose jugée de ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif entre les parties en leurs mêmes qualités, sur la même cause et le même objet ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande de désenclavement formulée par les consorts K... avait fait l'objet d'une décision définitive leur reconnaissant le bénéfice d'une servitude conventionnelle depuis l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2009, ce dont il s'induisait que la même demande de servitude, cette fois fondée sur le cadre légal, était frappée d'irrecevabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (devenu 1355 du code civil) ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée de ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif entre les parties prises dans leurs mêmes qualités, sur la même cause et le même objet empêche les juges de statuer sur une demande qui a déjà été tranchée ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de désenclavement tandis qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par un « arrêt du 6 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré...
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 284 FS-P
Pourvoi n° N 19-20.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ Mme N... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-20.603 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... R..., veuve K..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Q... K...,
2°/ à M. E... K..., domicilié [...] ) (États-Unis),
3°/ à M. V... K..., domicilié [...] ) (États-Unis),
tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Q... K...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... et de Mme M..., de la SCP Boulloche, avocat des consorts K..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), Q... K..., aux droits duquel se trouvent MM. E... et V... K..., ses fils, et Mme K..., son épouse, (les consorts K...), propriétaires de la parcelle [...] , ont assigné M. B... et Mme M..., propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée [...] , en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Un arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, a reconnu un seul droit de passage piétonnier.
2. Un arrêt, devenu irrévocable, du 24 septembre 2015 a rejeté la demande reconventionnelle des consorts K... en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage en voiture sur la parcelle [...] , propriété de M. B... et Mme M....
3. Se prévalant de l'absence d'accès à leur parcelle en voiture, les consorts K... ont assigné M. B... et Mme M... en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette les parcelles [...] et [...] . Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. B... et Mme M... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors :
« 1°/ que le juge doit tirer les conséquences qui procèdent de l'autorité de la chose jugée de ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif entre les parties en leurs mêmes qualités, sur la même cause et le même objet ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande de désenclavement formulée par les consorts K... avait fait l'objet d'une décision définitive leur reconnaissant le bénéfice d'une servitude conventionnelle depuis l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2009, ce dont il s'induisait que la même demande de servitude, cette fois fondée sur le cadre légal, était frappée d'irrecevabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (devenu 1355 du code civil) ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée de ce qui a fait l'objet d'un jugement définitif entre les parties prises dans leurs mêmes qualités, sur la même cause et le même objet empêche les juges de statuer sur une demande qui a déjà été tranchée ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de désenclavement tandis qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par un « arrêt du 6 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré...
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