Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-20.636, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200248
Case OutcomeRejet
Docket Number19-20636
Appeal Number22100248
Date25 mars 2021
CounselSCP Alain Bénabent
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAPPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Computation - Articles 908 et 911 du code de procédure civile APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Conclusions de l'appelant - Défaut de notification des conclusions à l'intimé - Délais
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 248 P

Pourvoi n° Y 19-20.636



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

L'association Réseau environnement santé, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.636 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme W... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Réseau environnement santé, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), l'association Réseau environnement santé (l'ARES) a, le 13 juillet 2018, relevé appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme O.... L'ARES a remis ses conclusions au greffe le 12 octobre 2018. Mme O... a constitué avocat le 13 novembre 2018. L'ARES a notifié ses conclusions à l'avocat de Mme O... le 14 novembre 2018.

2. Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel, faute de signification des conclusions d'appelant à l'intimé dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel.

3. L'ARES a déféré l'ordonnance à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'ARES fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors : « qu'à peine de caducité de sa...

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