Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 19-25.563, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300329
Case OutcomeRejet
Date01 avril 2021
Appeal Number32100329
Docket Number19-25563
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaý
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationA rapprocher : 3e Civ., 30 mars 2011, pourvoi n° 10-30.116, Bull. 2011, III, n° 52 (cassation partielle) ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213, Bull. 2020, III, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 329 FS-P

Pourvoi n° D 19-25.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société La Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.563 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kemica,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Maison du treizième, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 2019), la société La Maison du treizième a confié à la société Kemica, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial à la société Gifi Mag.

2. Se plaignant de désordres, notamment d'infiltrations causées par les travaux, la société Gifi Mag a obtenu, après expertise, la condamnation de la société La Maison du treizième à procéder aux travaux de reprise.

3. La société La Maison du treizième a assigné les sociétés Kemica et Allianz aux fins de les voir condamner à exécuter les travaux de remise en état de la toiture et à la garantir des condamnations prononcées au profit de sa locataire.

4. La société Kemica a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

5. La société La Maison du treizième, qui a, en cours d'instance, réalisé les travaux de réfection, a modifié ses prétentions et demandé de retenir la responsabilité décennale de la société Kemica et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Kemica et condamner la société Allianz au paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, pris en leur troisième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

7. La société La Maison du treizième fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société Kemica est engagée, de limiter l'indemnisation inscrite au passif de la société Kemica aux sommes de 673 033,59 euros au titre des dommages matériels et 8 235,73 euros au titre des dommages consécutifs et de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, alors :

« 1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en retenant la date d'encaissement du chèque émis par la société la Maison du treizième comme date de réception tacite, pour cela que la date de paiement ne pouvait s'entendre que de la date de la remise ou de l'envoi du chèque à son bénéficiaire, date qui n'était pas établie en l'espèce, et qu'à défaut, il convenait de retenir la date de son encaissement, quand la date de paiement opérante pour établir l'existence d'une réception tacite est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a manifesté, par son paiement, son intention de recevoir l'ouvrage et qu'elle constatait qu'en l'espèce, la société la Maison du treizième avait daté son chèque du 13 juillet 2006 et avait mentionné cette même date, dans son tableau récapitulatif des règlements, ce dont il résultait qu'elle avait manifesté son intention d'accepter l'ouvrage à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en justifier ; qu'au cas présent, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception tacite, découlant du paiement du solde des travaux et de la prise de possession de l'ouvrage ; qu'il appartenait à la société Allianz, qui prétendait que le paiement, et donc la réception tacite, étaient intervenus postérieurement à l'apparition des désordres, en sorte que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée, de le prouver ; qu'en exigeant de la société la Maison du treizième qu'elle établisse que le chèque qu'elle avait émis le 13 juillet 2006 avait bien été remis à la société Kemica avant...

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