Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2021, 21-40.001, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C100379
Case OutcomeQpc seule - renvoi au cc
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Appeal Number12100379
Docket Number21-40001
Date01 avril 2021
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er avril 2021




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 379 FS-P

Affaire n° P 21-40.001




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Le tribunal judiciaire de Versailles a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance rendue le 6 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 janvier 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. P... M..., domicilié actuellement [...],

D'autre part,

le directeur du centre hospitalier [...], domicilié [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du directeur du centre hospitalier [...], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Le 26 décembre 2020, M. M... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en raison d'un péril imminent.

2. Le 31 décembre 2020, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. M... a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de...

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