Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 20-12.968, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200556
Case OutcomeRejet
Date03 juin 2021
Appeal Number22100556
Docket Number20-12968
CounselSARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Célice,Texidor,Périer
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Champ d'application - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Sécurité sociale - Champ d'application - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 556 F-P

Pourvoi n° J 20-12.968

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2020.











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.968 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer pour le Défenseur des droits, les plaidoiries de Me Boré, de Me Meier-Bourdeau ainsi que celles de Me Périer, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Intervention volontaire

1. Il est donné acte au Défenseur des droits de son intervention volontaire à l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [W] (l'allocataire), de nationalité kosovare, arrivé en France en avril 2010, et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » depuis le 3 octobre 2012, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés hors du territoire national et munis d'un document de circulation.

3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'allocataire a droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012, alors...

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