Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 20-15.545, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200540
Case OutcomeRejet
Date03 juin 2021
CitationA rapprocher : 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.568, Bull. 2014, II, n° 222 (cassation).
Appeal Number22100540
Docket Number20-15545
CounselSCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques - Assiette - Chiffre d'affaires - Calcul - Modalités - Conditions - Détermination
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 540 F-P

Pourvoi n° K 20-15.545




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

La société Johnson & Johnson santé beauté France (JJSBF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.545 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur la contribution sur le chiffre d'affaires des médicaments remboursables ou agréés à l'usage des collectivités, au titre des exercices 2010 à 2013.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

3. La société fait grief à l'arrêt attaqué de maintenir le chef de redressement qui lui a été notifié suivant lettre d'observations du 5 août 2014 relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, de dire que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 novembre 2016 est bien fondée et de la débouter de toutes ses demandes alors :

Premier moyen

« 1°/ que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; qu'elle faisait valoir à ce titre qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de raisonner par analogie avec les solutions jurisprudentielles relatives à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments à la charge de ces mêmes entreprises, dans la mesure où les mécanismes d'assujettissement et d'assiette des deux contributions ainsi que leur périmètre étaient très similaires et qu'elles répondaient historiquement à des objectifs analogues ; qu'en affirmant que l'interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ne pouvait pas se faire par analogie, car elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation par analogie, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en recourant à la méthode d'interprétation la plus pertinente, sans être tenu de procéder à une interprétation littérale du texte ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le texte législatif servant de base au redressement litigieux n'était pas parfaitement clair, ce dont il s'induisait la nécessité de l'interpréter ; qu'elle faisait valoir qu'il était alors possible, pour interpréter les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur le chiffre d'affaires pesant sur les entreprises pharmaceutiques, de se référer à l'esprit et au but de la loi qui était, comme cela ressortait des travaux parlementaires, de faire supporter la contribution aux entreprises pharmaceutiques qui réalisaient leur chiffre d'affaires grâce à la vente de médicaments pris en charge par l'assurance maladie et qui participaient donc à l'accroissement des dépenses de l'assurance maladie; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser toute recherche de l'intention du législateur, qu'elle était tenue par la lettre même du texte, quand, dès lors qu'elle avait reconnu que la clarté de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale était relative, c'est-à-dire insusceptible d'exclure toute nécessité d'interprétation de la norme, elle devait, conformément à son office, l'interpréter sans pouvoir exclure a priori la méthode d'interprétation téléologique consistant à rechercher l'intention du législateur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et L. 245-6 du code de la sécurité sociale ;

Second moyen

1° / que selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il résultait nécessairement de l'article L. 245-6 que l'exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités devait donner lieu à contribution, que ces spécialités soient ou non remboursées, quand seul est inclus dans l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires réalisé au titre de spécialités pharmaceutiques inscrites sur les listes de l'article L. 162-17 et de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique qui déterminent les médicaments exploités respectivement auprès des pharmacies de ville et des collectivités publiques qui sont pris en charge par l'assurance maladie, ce dont il s'évince que les spécialités pharmaceutiques n'entrent dans le champ d'application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale que si elles donnent lieu à remboursement de la part de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à litige ;

2° / que lorsque la loi prête à interprétation, le juge doit l'interpréter en se référant, si nécessaire, à l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux parlementaires ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il résultait du rapport d'information sénatorial sur la taxation de l'industrie du médicament que les taxes spécifiques instituées par la loi visaient l'accroissement des recettes de l'assurance maladie, de sorte qu'il importait peu que le législateur ait pu concurremment poursuivre, s'agissant de la contribution en litige, un objectif de contrôle des dépenses de médicaments qui pèsent sur l'assurance maladie, cela ne suffisant pas à ce qu'on puisse en déduire qu'il avait entendu exclure de l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires celui réalisé par une entreprise exploitant une spécialité pharmaceutique par le biais d'un réseau de distribution qui ne donne pas lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter ce motif des premiers juges, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des débats parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2004 que l'intention du législateur, en créant cette contribution, avait été de faire participer à l'effort financier qu'exigeaient les résultats de l'assurance maladie les entreprises qui contribuaient à la croissance des dépenses de cette dernière en exploitant des spécialités que l'assurance maladie prenait effectivement à sa charge, de sorte que n'entrait pas dans l'assiette de cette contribution le chiffre d'affaires réalisé au titre de...

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