Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 20-10.687, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C200546
Case OutcomeRejet
Docket Number20-10687
CitationA rapprocher :2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-14.338, Bull. 2008, II, n° 148 (rejet).
Appeal Number22100546
Date03 juin 2021
CounselSCP Rousseau et Tapie,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Attribution d'indemnités journalières à un assuré séjournant hors de France - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Personnes ne disposant pas de couverture sociale - Affiliation - Conditions - Détermination SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Protection universelle maladie (PUMA) - Affiliation - Conditions - Détermination
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 546 F-P

Pourvoi n° E 20-10.687







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.687 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante : Le Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Défenseur des droits, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) ayant rejeté, le 30 mars 2016, la demande d'affiliation au régime général de l'assurance maladie formée, le 23 mars 2016, par Mme [P], ressortissante algérienne, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'article L. 160-5 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne peut bénéficier, si elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 160-1 du même code, de son affiliation au régime général de la...

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