Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 25 mars 2013, 12-70.019, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:AV15007
CourtAVIS
Date25 mars 2013
Docket Number12-70019
Appeal NumberA1315007
Subject MatterMINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Définition - Cas - Renonciation à un droit au nom du mineur - Applications diverses - Acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale MINEUR - Administrateur ad hoc - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Définition - Cas - Renonciation à un droit au nom du mineur - Applications diverses - Acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale MINEUR - Tutelle sans conseil de famille - Tuteur - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Définition - Cas - Renonciation à un droit au nom du mineur - Applications diverses - Acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale
Publication au Gazette officielBulletin 2013, Avis, n° 6

Demande d'avis n° F 12-70.019

Séance du 25 mars 2013

Juridiction : le tribunal de grande instance de Paris

Avis n° 15007P





La Cour de cassation,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant Mme Jeannine X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres Infractions, ainsi libellée :

"Quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et un tel constat d'accord, lorsqu'il concerne un mineur, oblige-t-il ou non les représentants légaux de l'enfant à le soumettre à l'autorisation du juge des tutelles ?"

Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Maitre, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de...

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