Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2017, 16-85.187, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR00346
CitationSur le défaut de remise du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 1er décembre 2015, pourvoi n° 15-84.874, Bull. crim. 2015, n° 270 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date07 février 2017
Docket Number16-85187
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal NumberC1700346
Subject MatterGARDE A VUE - Placement - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification des droits attachés au placement - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue - Exclusion DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification des droits attachés au placement - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue - Exclusion OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue - Exclusion
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Hardev X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée et d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 novembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure formulée par l'avocat de M. X... le 8 mars 2016, et constaté que la procédure est régulière ;

" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 27 septembre 2015 à 6 heures 15, heure de son interpellation ; qu'il est mentionné dans le procès-verbal de notification de placement et de début de garde à vue « constatons que l'intéressé s'exprime en langue punjabi, langue qu'il déclare écrire. Dès lors par le truchement l'interprète en langue punjabi assurant la traduction fidèle de nos propos notifions à l'intéressé qu'il est placé en garde à vue à compter de ce jour à 6 heures 15 » ; que le procès-verbal mentionne également que sont notifiés à M. X..., assisté de l'interprète, les motifs de son placement en garde à vue et l'ensemble des droits énumérés à l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que M. X... a ainsi déclaré par le truchement de l'interprète « J'ai bien compris le motif de mon...

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