Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-83.631, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR02585
CitationSur le pouvoir discrétionnaire des juges du fond pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à rapprocher : Crim., 12 janvier 1982, pourvoi n° 81-92.481, Bull. crim. 1982, n° 13 (3) (rejet) ;Crim., 14 février 1984, pourvoi n° 83-91.096, Bull. crim. 1984, n° 60 (rejet) ;Crim., 5 février 1985, pourvoi n° 84-92.609, Bull. crim. 1985, n° 64 (cassation) ;Crim., 15 mars 1995, pourvoi n° 94-80.707, Bull. crim. 1995, n° 109 (1) (cassation partielle) ;Crim., 21 octobre 2003, pourvoi n° 03-80.802, Bull. crim. 2003, n° 197 (3) (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number15-83631
Appeal NumberC1602585
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date14 juin 2016
Subject MatterPROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune et de la flore - Infractions - Mesures prévues par l'article L. 173-5 du code de l'environnement - Remise en état des lieux - Utilité - Appréciation - Pouvoirs des juges - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 181
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société du Domaine de Cabran,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 480-5 du code de l'urbanisme, L. 173-5 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan sur la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif ;

" aux motifs que, sur la remise en état, les remaniements opérés sont d'une ampleur considérable, que le permis d'aménager sollicité a posteriori a été refusé et que le tribunal administratif a confirmé ce refus ; que la SCEA Domaine de Cabran est passée outre à la seule autorisation qu'elle avait sollicitée, à savoir l'autorisation de défrichement qu'elle a dépassé de sept hectares ; qu'il n'est pas admissible qu'un seul propriétaire puisse modifier l'aménagement d'un secteur important sans considérer l'ensemble du secteur, en fuyant une éventuelle étude d'impact qu'aurait déclenché une demande d'autorisation ; que certes, la nature reprend des droits, mais sous d'autres formes ; que, par suite, c'est à juste titre que la tribunal a prononcé la remise en état des lieux, qui n'a d'ailleurs pas à être motivée, et que le jugement sera confirmé de ce chef, que la cour précisera toutefois qu'il s'agit d'une mesure réelle, non d'une peine complémentaire, et portera l'astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jour où...

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