Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-81.273, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR00699
Case OutcomeCassation
Appeal NumberC1400699
Docket Number13-81273
CitationSur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité du désistement du demandeur au pourvoi en cours de délibéré, dans le même sens que :Crim., 10 avril 1880, Bull. crim. 1880, n° 73 (irrecevabilité) ;Crim., 14 décembre 1888, Bull. crim. 1888, n° 366 (irrecevabilité). Sur le n° 2 : Sur la nécessité de la signature du mémoire personnel par le demandeur en cassation lui-même, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2007, pourvoi n° 07-80.622, Bull. crim. 2007, n° 135 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 3 : Sur la nécessité d'user de la possibilité d'obtenir la récusation d'un juge ou conseiller sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale pour pouvoir remettre en cause l'impartialité d'une juridiction devant la Cour de cassation, dans le même sens que :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-83.257, Bull. crim. 2011, n° 46 (rejet), et les arrêts cités
Date12 mars 2014
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 76

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mohamed X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2013, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, à deux ans d'emprisonnement, pour usurpation d'identité, à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur une demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu la déclaration produite par M. X..., en date du 29 novembre 2013, de laquelle il résulte qu'il entend se désister de son pourvoi ;

Sur la recevabilité de ce désistement :

Attendu que le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience ;

Attendu que, le rapport ayant été fait à l'audience du 20 novembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2014, date à laquelle a été ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 29 janvier 2014 ; que, dès lors, le désistement de M. X... n'est pas recevable ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité des mémoires des 5 et 6 février 2013 :

Attendu que ces mémoires, produits au nom de M. X... par un avocat au barreau d'Avignon, ne portent pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires des 7 et 13 février 2013, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des magistrats de la cour d'appel, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qu'il avait d'en demander la récusation, par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, proposé par chacun des mémoires des 7 et 13...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT