Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2014, 13-82.099, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR06275
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Bouthors,Me Foussard,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Jean-Philippe Caston,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date03 décembre 2014
Docket Number13-82099
Appeal NumberC1406275
Subject MatterIMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Remise de l'objet ou du fonds - Acte opérant décharge - Caractérisation - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 255
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- Le procureur général près la cour d'appel de COLMAR,

- L'Etat français,

partie civile,


contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Manuel X..., Jorge Y..., Pascal Z..., Alvaro B..., Jérôme C..., Eric D..., Olivier E...et Erik F..., a relaxé le premier du chef d'escroquerie en bande organisée, les autres du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée, a ordonné des mesures de restitution et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour l'Etat français, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l'annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ;

" aux motifs que le quitus fiscal délivré par l'administration des impôts à l'acquéreur d'un véhicule automobile après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n'emporte, nonobstant sa dénomination, aucune libération de l'assujetti tenu de s'acquitter de cette taxe, le Trésor public conservant dans toute son étendue, le droit de réclamer son règlement jusqu'à son paiement effectif et complet ; que ce document n'est remis à l'acquéreur d'un véhicule automobile introduit en France que pour les seuls besoins de l'immatriculation, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal...

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