Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 janvier 2008, 07-80.800, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
CitationSur le n° 2 : Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, à rapprocher : 1e Civ., 8 juillet 2003, pourvoi n° 00-18.216, Bull. 2003, I, n° 160 (rejet).2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 02-15.190, Bull. 2004, II, n° 128 (cassation).
Case OutcomeRejet
Docket Number07-80800
Appeal NumberC0800188
CounselMe Le Prado,SCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Vuitton
Date15 janvier 2008
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008 N° 6 p. 17

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DOMANGE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6, alinéa 1er, 388, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Electricité Domange coupable d'homicide involontaire sur la personne de Daoud X... et a statué sur les actions publique et civile ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la nacelle autoportée Haulotte HA 16 D a fait l'objet successivement de deux notices d'utilisation dressées par le constructeur la SA Pinguely Haulotte, à savoir : une notice d'utilisation identifiée sous le sigle E 12-90 en vigueur à partir de décembre 1990 ; une seconde notice d'utilisation identifiée sous le sigle E 03-96 en vigueur à partir de mars 1996 (cf : déclaration de Caroline Y..., juriste chez le constructeur Pinguely Haulotte D 502) ; que la prévenue, par l'intermédiaire de ses représentants, a prétendu n'avoir eu à sa disposition, au jour de l'accident, que la première notice, à savoir la notice E 12-90 - document communiqué aux enquêteurs par elle-même ainsi que par le loueur de la société Etup'Loc (D68 D236) - laquelle ne prévoyait pas lors de la mise en fonction de la nacelle, la présence de deux opérateurs capables, chacun, de prendre en cas de besoin, les commandes et le contrôle de la machine ; que cependant, à supposer constante cette affirmation de la prévenue - et donc écarté ce chef de prévention - il n'en demeure pas moins que la notice E 12-90 (comme du reste la notice E 03-96) mise à la disposition de la prévenue - la nacelle évoluant dans un hall encombré de colis et peu lumineux (nous sommes aux alentours de 16 heures en décembre) et étant de surcroît d'un maniement délicat (notamment influence de la force d'inertie pour arrêter l'engin de levage) - souligne la nécessité impérieuse, pour le conducteur, d'une formation préalable appropriée, le sensibilisant aux particularités de fonctionnement de la nacelle et aux impératifs de sécurité à respecter ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et des débats que la nacelle a été livrée le matin même de l'accident par un employé d'Etup'Loc sans qu'une démonstration, même sommaire, du fonctionnement de la machine, de sa « prise en main », ait été effectuée (D111) ; que Daoud X... qui avait uniquement une qualification d'électro-technicien et qui s'était auparavant, formé au hasard, « sur le tas », pour le...

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