Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2015, 14-86.507, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02715
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
Appeal NumberC1502715
CitationSur la nécessité de rechercher la proportionnalité de la peine d'interdiction définitive du territoire français au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant lors d'une demande en relèvement, à rapprocher :Crim., 25 mai 2005, pourvoi n° 04-85.180, Bull. crim. 2005, n° 158 (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number14-86507
Date03 juin 2015
Subject MatterETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Relèvement - Motivation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Proportionnalité PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Relèvement - Proportionnalité - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 138

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Kemal X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 septembre 2014, qui a prononcé sur sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité serbe, a déposé, le 31 janvier 2013, une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné, le 7 mars 2002, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a notamment exposé que, réfugié politique, il faisait l'objet d'une assignation à résidence depuis son élargissement le 9 février 2004 et qu'il était domicilié, avec son épouse et leurs quatre enfants, tous de nationalité française, en France, où il exerçait un emploi ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient notamment que M. X..., qui ne justifie pas de...

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