Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 14-81.853, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR05265
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal NumberC1405265
Date28 octobre 2014
Docket Number14-81853
Subject MatterACTION CIVILE - Recevabilité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Conditions - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 220
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Guillaume X...,
- Mme Nathalie Y..., épouse Z...,
- M. Christian A...,
- La Société nationale des chemins de fer français, civilement responsable,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 18 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume X..., Mme Nathalie Y..., épouse Z..., M. Christian A..., du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, a prononcé sur la recevabilité de constitution de partie civile ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 avril 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7, L. 4614-8 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de Paris Saint-Lazarre et du siège de l'établissement traction ouest francilien de la SNCF ;

"aux motifs que la délibération votée par le CHSCT le 1er octobre 2010 est ainsi rédigée : « Vote pour ester en justice que ce soit en référé ou au fond ; -pour obtenir le document initialement demandé à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité du 27 juillet 2010 dans le cadre de l'information du CHSCT consécutif au grand projet Sirius et intitulé Game Sécurité ; -pour l'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, notamment matérialisée par la rétention...

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