Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-81.159, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR00104
Case OutcomeRejet
CounselSCP Le Griel
Docket Number13-81159
Appeal NumberC1400104
Date19 février 2014
Subject MatterRESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 46
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mohamed X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a rejeté sa requête en mainlevée d'une mesure de saisie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 39 et suivants de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure de blocage des deux comptes bancaires dont M. X... est titulaire en Belgique, mesure à laquelle la banque Bruxelles Lambert a procédé sur les réquisitions des autorités judiciaires belges prises à la suite de la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2001, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre M. X... ;

" aux motifs que, dans son jugement de condamnation du 20 juin 2008, le tribunal correctionnel de Paris « n'a pas statué expressément sur le sort des (¿) sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. X... ayant fait l'objet d'une mesure de blocage, le 22 janvier 2002, par la banque Bruxelles Lambert (devenue ING) à la suite d'une réquisition du magistrat instructeur par le biais d'une commission rogatoire internationale, délivrée aux autorités judiciaires belges le 19 décembre 2001 » ; que l'omission de statuer sur la mesure de confiscation n'emporte pas de plein droit mainlevée de la mesure de blocage ; que la demande de mainlevée de la mesure de blocage a été présentée au procureur général le 26 décembre 2011, soit après le délai de six mois prévu à l'article 41-4 du code...

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