Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-86.383, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date16 juin 2011
Docket Number10-86383
Appeal NumberC1103683
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011 n° 137
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par
- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 13 juillet 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Catasailing.com des chefs d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées, défaut de passeport pour navire étranger à la mer et défaut de paiement de droit de passeport ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la 6ème directive du Conseil n° 77/388 du 17 mai 1977, des articles 262-II et 291 du code général des impôts, des articles 411, 412, 417 et 437 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'EURL Catasailing.com non coupable pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, renvoyé des fins de la poursuite ;

"aux motifs propres qu'il convient en premier lieu de retenir que la prévenue et la partie poursuivante ne sont en désaccord que sur l'interprétation à donner aux articles 262-II, 2°, 3° et 7° et 291-II, 5° du code général des impôts et de leur applicabilité à l'espèce ; qu'il n'est imputé à l'EURL Catasailing.com aucune manoeuvre frauduleuse dans les démarches qu'elle a effectuées ; qu'elle établit encore avoir agi en totale transparence vis-à-vis des douanes, notamment lors de sa mise en conformité aux Antilles ; qu'il ne lui est pas reproché d'avoir sollicité et obtenu un pavillon belge ; qu'ainsi, même en matière contraventionnelle une telle attitude n'est pas indifférente ; et que l'on peut s'étonner des suites pénales données à un contentieux fiscal clairement identifié ; que la notion d'immatriculation « au commerce » demeure relativement floue, puisque les douanes considèrent que cette condition ne serait pas remplie à défaut d'une inscription du « Neptune's Car » au registre du commerce ; alors que les parties sont convenues oralement à l'audience qu'un navire en tant que tel – à la différence de la société commerciale qui en est éventuellement propriétaire – ne pouvait obtenir une telle inscription ; que la partie poursuivante fait valoir que la réglementation belge est telle que l'octroi d'un pavillon commercial n'a pas pour effet d'ôter au bâtiment en cause son classement dans la catégorie « plaisance » ; que cependant cette qualification n'est pas contestée et est sans incidence sur le litige, puisque les textes du code général des impôts et les prescriptions du Bulletin officiel des douanes sont justement relatives à l'extension à certains bateaux de plaisance du statut douanier des navires de commerce ; que la condition d'affection exclusive du catamaran à un usage commercial n'est pas en l'espèce contestée au vu des contrats d'affrètement produits par la prévenue ; qu'enfin, les approximations de la poursuite, déjà constatées par le premier juge, sont contraires au principe de rigueur du droit pénal ; que la décision déférée sera donc confirmée ;

"et aux motifs adoptés que l'article 15 de la 6ème directive du Conseil (modifiée) n° 77/388 du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires exonère du paiement de la TVA en ses points 4 et 5 les « livraisons (…) de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche », mesure transposée par l'article 262-II-2° du code général des impôts, lequel dispose, en sa version en vigueur au moment des faits : « (Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée) les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : - les navires de commerce maritime, - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (…) » ; que le Bulletin officiel...

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