Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-83.228, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié
Docket Number07-83228
Appeal NumberC0707168
Date12 décembre 2007
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 309

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


-X... Christopher,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 mars 2007, qui, pour recherche de renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves dans une procédure étrangère, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application du chapitre 2 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale et des articles 1134 du code civil,111-4 du code pénal,1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christopher X... coupable du délit défini à l'article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968 modifiée par la loi du 16 juillet 1980 ;

" aux motifs qu'il résulte du courrier adressé le 21 décembre 2000 par Jean-Claude Y... à Christopher X..., en réaction à un entretien antérieur, que cet avocat a sollicité son interlocuteur de lui fournir des indications sur la manière dont les décisions du conseil d'administration de la MAAF avaient été prises à l'époque du rachat d'Executive Life, alléguant que les membres du conseil d'administration n'avaient pas été bien informés … qu'il n'avait pas été débattu de la question et que les décisions auraient été prises dans les couloirs » ; qu'ayant ainsi prêché le faux pour savoir le vrai », Christopher X... s'est vu répondre par Jean-Claude Y... que celui-ci n'avait jamais pris de décision dans les couloirs dans tous les conseils d'administration auxquels il avai t participé » ; qu'il a, de cette manière, obtenu, ou en tout cas tenté d'obtenir, la preuve que les administrateurs de la MAAF avaient pris leurs décisions en pleine connaissance de cause ; que, contrairement à ce qu'il soutient, Christopher X... ne s'est donc pas contenté d'approcher, de manière neutre, des personnes dont le témoignage aurait pu être ultérieurement sollicité dans le cadre d'une procédure conforme aux dispositions du chapitre 2 de la Convention de La Haye, qui autorise la recherche de preuves par un agent diplomatique ou un commissaire indépendant mandaté par la juridiction étrangère, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution ; qu'il a recherché, alors qu'il était dépourvu de tout mandat autorisé au sens de cette convention, des informations dont le caractère économique, commercial ou financier est avéré, et qui tendaient à la constitution de preuves, dès lors qu'elles étaient susceptibles de justifier la désignation de Jean-Claude Y... comme témoin à charge dans la procédure pendante devant la juridiction californienne et d'orienter son interrogatoire ultérieur ; que l'infraction à l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 est établie ;

" 1°) alors que les dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678...

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