Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2007, 06-86.522, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président)
CitationSur la portée de la dénonciation aux fins de poursuite, à rapprocher : Crim., 8 juin 2005, Bull. crim. 2005, n° 174, p. 620 (rejet).
Case OutcomeCassation
Docket Number06-86522
Appeal NumberC0701500
Date06 mars 2007
Subject MatterINSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (article 21) - Saisie ordonnée par l'Etat requérant
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, n° 69, p. 355

N° V 06-86.522 FS-P+F

N° 1500


M. JOLY conseiller doyen, faisant fonction de président,



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 6e section, en date du 16 mai 2006, qui a prononcé sur une demande de restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 52, 591, 593 du code de procédure pénale :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;

Attendu que selon ce texte, en cas de dénonciation aux fins de poursuite, la partie requise est compétente pour la suite à donner ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Paris, informant contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, recel et blanchiment, a été saisi, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, d'une requête aux fins de déblocage de deux comptes, ouverts dans une banque de Mons, dont la saisie avait été ordonnée par le procureur du Roi à l'occasion d'une enquête menée en Belgique pour blanchiment, les faits ayant été ultérieurement dénoncés aux autorités judiciaires françaises, aux fins de poursuites, en application de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;

Attendu que le juge d'instruction a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de blocage et en restitution des avoirs se trouvant au crédit desdits comptes, par ordonnance dont les tiers saisis ont relevé appel ;

Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que la dénonciation de l'Etat requérant n'a pu donner compétence au juge français pour statuer sur la mainlevée éventuelle d'une mesure de saisie ordonnée par les autorités du royaume de Belgique, et "qu'aucune disposition ni principe de procédure pénale ne permet à une partie ou à un tiers de demander à la juridiction d'instruction...

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