Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-83.643, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR02234
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
CitationSur la nécessité d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque l'intention de se désister, en l'état de la cause de son action, pour constater le désistement de la partie civile, à rapprocher :Crim., 16 janvier 1979, pourvoi n° 78-91.084, Bull. crim. 1979, n° 27 (cassation), et les arrêts citésSur l'absence d'effet du désistement de la partie civile sur l'action publique, à rapprocher :Crim., 18 octobre 1989, pourvoi n° 88-86.906, Bull. crim. 1989, n° 367 (rejet), et l'arrêt cité
Date17 octobre 2017
Appeal NumberC1702234
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number16-83643
Subject MatterACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Désistement ultérieur - Validité - Conditions - Détermination - Portée ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Constitution à l'instruction - Désistement ultérieur - Effet
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Ridah X..., dit Y..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination syndicale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 48-1, 85, 176, 177, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X...dit Y... contre l'ordonnance de non-lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile ;

" aux motifs que force est de constater que dès le 13 novembre 2014 en délivrant à l'encontre de son employeur une citation directe visant les faits dont le juge d'instruction était saisi, une première fois, la partie civile a manifesté de manière non équivoque sa volonté de se désister de sa constitution de partie civile afin de mettre en oeuvre la voie de la citation directe devant le tribunal correctionnel ; que cette volonté non équivoque de se désister de M. X...a été renouvelée par le courrier de son avocat du 12 décembre 2014 ; que cette demande de donner acte de son désistement par le juge d'instruction était d'autant plus indispensable que, le jour même, le tribunal correctionnel examinait la citation directe délivrée par M. X...et qu'il était compétent pour connaître des faits uniquement sur justification du caractère irrévocable du désistement de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la saisine cumulative du juge d'instruction et du tribunal correctionnel des mêmes faits étant impossible ; que, le 2 janvier 2015, lorsque, dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction a donné acte à la partie civile de son...

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