Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-85.751, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR04483
Case OutcomeRejet
Citationn° 3 :Sur l'exécution d'une confiscation d'un bien indivis entre l'auteur du délit et un indivisaire non condamné, à rapprocher :Crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-87.741, Bull. crim. 2015, n° 121 (rejet)
Date03 novembre 2016
Docket Number15-85751
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1604483
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Valérie X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 septembre 2015, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 321-6, 321-6-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré la demanderesse coupable de non-justification de ressources ;

" aux motifs que, sur le délit de non-justification de ressources reproché à Mme X..., les éléments constitutifs du délit supposent que soit clairement rapportée la preuve :
- des relations habituelles, lesquelles s'entendent de contacts répétés tels que ceux qu'entretiennent l'auteur originaire du délit et une épouse ou une concubine, peu important que l'auteur de l'infraction principale ait fait l'objet d'une condamnation définitive ;
- les éléments de patrimoine, mouvements sur les comptes, dépenses somptuaires ainsi que les ressources (salaires, prestations sociales)- afin de démontrer la disproportion entre revenus officiels et train de vie ;
que la preuve de l'existence de relations habituelles, d'une part, et d'un train de vie injustifié, d'autre part, crée une présomption qu'il appartient au prévenu de renverser ; qu'en l'espèce Mme X... est la compagne de M. Jean Angelo Y... depuis plus de vingt ans et que de leurs relations sont issues deux enfants ; que l'existence d'une véritable cohabitation au sens de l'article 321-6 du code pénal est établie entre Mme X... et M. Jean Angelo Y..., lequel est à ce jour définitivement condamné dans la présente affaire du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans et de recel d'abus de confiance au préjudice du Wagram et des banquiers ; qu'elle a au demeurant été interpellée en sa compagnie au retour de vacances passées ensembles le 3 mars 2012 ainsi que l'établissait une facture d'hôtel pour la période du 24 février au 3 mars 2012 ; que M. Jean Angelo Y... a d'ailleurs revendiqué la propriété d'objets retrouvés lors de la perquisition effectuée dans l'appartement de Bastia dont Mme X... est la propriétaire et qu'elle a admis occuper en alternance avec un bien loué à Neuilly-sur-seine pour les besoins de la scolarité de leurs enfants ; que sans contester l'existence de ses relations avec M. Jean Angelo Y..., Mme X... a soutenu au cours de ses diverses auditions, et encore devant la cour, avoir tout ignoré des activités de son compagnon ; qu'elle a ajouté : " mon mari me dit de toujours lui faire confiance, de m'occuper des commerces et des enfants, je ne me pose pas de question, il vit la vie qu'il veut, je n'ai rien à dire " ; mais qu'il convient de souligner qu'une telle posture est dénuée de crédibilité de la part de Mme X..., qui dispose de capacités intellectuelles supérieures à la moyenne lui ayant permis d'obtenir un diplôme de pharmacienne ; que, depuis elle a elle-même déclaré gérer deux sociétés, dont une en lien avec l'activité de producteur d'huile d'olives de M. Jean Angelo Y... ; qu'en outre, il résulte du dossier et notamment de nombreuses photographies prises lors de filatures que Mme X... était en contact lors de ses séjours à Paris avec M. Jean Z..., par l'intermédiaire duquel l'appartement de Neuilly lui avait d'ailleurs été loué, ainsi que M. Jean-François A..., qui avait déclaré que M. Michel B... lui avait présenté M. Jean Angelo Y..., jusqu'à ce que tous se rétractent brutalement lors d'une ultime confrontation avec ce dernier ; que, s'agissant des ressources officielles de Mme X... entre 2008 et...

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