Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 16-80.216, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR02972
Case OutcomeAnnulation partielle
Docket Number16-80216
Appeal NumberC1702972
Date06 décembre 2017
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Foussard et Froger,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationSur la détermination des pouvoirs conférés aux agents de l'administration par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, à rapprocher :Crim., 19 mai 2004, pourvoi n° 03-84.528, Bull. crim. 2004, n° 129 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-81.128, Bull. crim. 2008, n° 19 (cassation), et les arrêts citésSur les droits de la défense du contribuable dans le cadre de l'intervention de l'administration en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, à rapprocher :Crim., 28 janvier 2004, pourvoi n° 03-82.705, Bull. crim. 2004, n° 21 (cassation), et les arrêts cités
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 16-80.216 FS-P+B

N° 2972

CG11
6 DÉCEMBRE 2017


ANNULATION PARTIELLE


M. X... président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., la société B... Y... C... , contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales et a prononcé sur les intérêts civils AR
;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 avril 2007, les agents de l'administration des douanes ont procédé, sur le fondement des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la société B... Y... C... , exploitant d'un domaine viticole à [...] et entrepositaire agréé, géré par M. Alain Y..., à un contrôle, par appellation d'origine, du volume des vins détenus en cave, ceux-ci étant recensés par les fonctionnaires sur appel de M. Y..., qui, à l'issue des opérations, a refusé un contre-appel de ces inventaires ; que, le 29 mai 2007, l'administration fiscale a notifié à la société Y... que des infractions de fausses déclarations de stocks 2006 et de récoltes 2006, par insuffisance et par excès des quantités déclarées, avaient été constatées ; que le 22 juin 2007, un procès-verbal de notification a été dressé ; qu'à la suite de ces opérations, M. Y... et la société B... Y... C... ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation des contributions indirectes, en raison de fausses déclarations de stock 2006 par insuffisance et par excès des quantités déclarées et de fausses déclarations de récolte 2006 par insuffisance et par excès des quantités déclarées ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés par un jugement dont ils ont fait appel avec le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 34 du Livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire et 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité invoquées sur le fondement des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"aux motifs que l'activité de la société Y... relative à la fabrication, la circulation et la consommation de boissons alcoolisées, s'exerce nécessairement dans un cadre strictement réglementé au regard des enjeux forts d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique concernés ; que les opérations de contrôle en matière de contributions indirectes tels que les contrôles sur les lieux d'exercice de l'activité prévue par les articles L. 26 et suivants du LPF peuvent être accomplis sans qu'une fraude ne soit concrètement soupçonnée ; qu'elles visent à lutter contre les trafics et contrefaçon, la mise à la consommation de produits dangereux, à contribuer au maintien d'une concurrence loyale et permettre au plan fiscal de s'assurer que les marchandises donnent bien lieu au paiement des droits ; que les pouvoirs accordés à l'administration par les articles L. 26 et L. 34 du Livre des procédures fiscales permettent à ses agents de contrôler les prescriptions fiscales et économiques établies au titre des contributions indirectes ; que l'exercice d'une activité de cette nature implique que le demandeur accepte de se placer sous le contrôle de l'administration ; qu'à la différence de l'exercice du droit de visite, prévu et encadré par l'article L. 38 du LPF pour la recherche et la constatation des infractions, les articles L. 26 et L. 34 cantonnent les investigations à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation sur les contributions indirectes ; que l'article L. 28 du LPF précise que chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte de stock et de prélever des échantillons de vendange, de moûts ou de vins ; que ce contrôle ne peut avoir lieu que dans les locaux professionnels des personnes soumises à la réglementation et plus précisément chez les viticulteurs dans les chais ; que s'agissant des entrepositaires agréés, le contrôle ne peut avoir lieu que dans leurs magasins, cave, cellier entre 8 heures et 20 heures ; qu'au cas d'espèce, les agents des douanes n'ont effectué aucune perquisition, saisie de documents et n'ont effectué dans les locaux professionnels que des relevés matériels et audition du gérant relatifs aux conditions de l'activité de la société Y... ; que leurs constatations matérielles ont été faites sur le seul appel de M. Y... ; que ce n'est d'ailleurs pas sans contradiction que les prévenus invoquent ici le caractère coercitif, intrusif des opérations douanières, alors que pour contester la force probante des procès, cinq verbaux dans leur argumentation au fond, ils leur dénient le caractère de constatations matérielles en les qualifiant de simple inventaire comptable ; que dans son arrêt du 4 avril 2012, faisant suite à la transmission par le tribunal correctionnel de Dijon...

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