Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 15-84.874, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05959
Case OutcomeRejet
Docket Number15-84874
Appeal NumberC1505959
Date01 décembre 2015
Subject MatterDROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue GARDE A VUE - Prolongation - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document prévu mentionnant les droits du gardé à vue OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Prolongation - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Crim., n° 593

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre Mme Sylvia X... du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur la requête du juge d'instruction en annulation d'actes de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 et 803-6 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d'un cadavre, Mme X... a été placée en garde à vue le 6 mai 2015 à 16 heures 40 ; que, lors du placement en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire, qui lui a aussi remis un document intitulé " formulaire de notification des droits d'une personne gardée à vue " ; qu'après que Mme X... lui a été présentée, le juge d'instruction l'a informée que sa garde à vue serait prolongée à compter du 7 mai 2015 à 16 heures 40 ; qu'il a été avisé, le même jour, à 18 heures 15, par un officier de police judiciaire, qu'en raison de l'audition de l'intéressée, en présence de son avocat, de 16 heures 10 à 18 heures 15, les droits attachés à la prolongation de la garde à vue n'avaient pas été notifiés dans les délais impartis ; que le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue, qui a pris fin le 7 mai 2015 à 19 heures 00, et mis en examen Mme X... pour meurtre aggravé ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'audition de Mme X... recueillie le 7 mai 2015 de 16 heures 10 à 18 heures 15 ;

Attendu que...

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