Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 16-80.564, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR02826
Citationn° 2 :Sur la nécessité de circonstances insurmontables pour justifier du retard dans la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur de la République, à rapprocher : Crim., 12 avril 2005, pourvoi n° 04-86.780, Bull. crim. 2005, n° 125 (cassation), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-80564
Appeal NumberC1602826
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date24 mai 2016
Subject MatterMINEUR - Audition - Enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur victime - Défaut - Existence d'un grief - Conditions - Invocation par un tiers
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 155
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Daniel X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption de mineur de quinze ans, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire ouverte à la suite de la dénonciation, par l'assistante sociale, d'agissements suspects d'un homme à l'encontre de garçons âgés d'une douzaine d'années, M. X..., mis en cause, a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue, avant qu'une perquisition de son domicile ne soit entreprise ; que, de retour au service, un officier de police judiciaire lui a notifié ses droits, puis a avisé de cette mesure le procureur de la République ; que les mineurs susceptibles d'avoir été victimes de ces agissements ont été entendus à deux reprises, sans qu'ait été accompli l'enregistrement audiovisuel de leurs auditions ; qu'ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de corruption de mineurs, le prévenu a régulièrement soulevé des exceptions prises de la nullité relatives notamment à sa garde à vue, aux auditions des mineurs réalisées sans enregistrement audiovisuel, à la perquisition de son domicile et à la saisie de son ordinateur ; que le tribunal ayant annulé ces actes, le procureur a formé appel de cette décision en déposant une requête sur le fondement de l'article 507 du code de procédure pénale, à laquelle il a été fait droit ;

En cet état :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale, dénaturation d'une pièce du dossier, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a jugé que la perquisition effectuée le 17 novembre 2015 au domicile de M. X... était régulière ;

" aux motifs que le tribunal a justement validé la perquisition réalisée au domicile du prévenu, ce dernier ayant signé le formulaire d'assentiment ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ;

" alors qu'une perquisition ne peut, en enquête préliminaire, être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que, pour refuser d'annuler la perquisition effectuée au domicile de M. X..., la cour d'appel a seulement considéré que celui-ci avait signé « le formulaire d'assentiment » ; que ledit formulaire ne saurait cependant attester du consentement de M. X... à la perquisition de son domicile...

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