Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-83.523, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi,SCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur le n° 1 : Sur les pouvoirs des enquêteurs découvrant en cours d'instruction des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif, à rapprocher :Crim., 30 juin 1999, pourvoi n° 99-81.426, Bull. crim. 1999, n° 176 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 11 mai 2000, pourvoi n° 99-85.100, Bull. crim. 2000, n° 186 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur les obligations d'information incombant à l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire lorsqu'il découvre des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 9 février 1993, pourvoi n° 92-85.415, Bull. crim. 1993, n° 66 (rejet). Sur le n° 3 : Sur l'absence de forme requise concernant l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 23 mai 2006, pourvoi n° 06-83.241, Bull. crim. 2006, n° 139 (cassation). Sur le n° 4 : Sur les conditions de validité des écoutes téléphoniques effectuées sur une ligne étrangère, à rapprocher :Crim., 14 juin 2000, pourvoi n° 00-81.386, Bull. crim. 2000, n° 224 (rejet)
Date01 février 2011
Docket Number10-83523
Appeal NumberC1100645
Subject MatterOFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs - Vérifications sommaires
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 15

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X... ,

- M. Francesco Y... ,
- M. Eduardo
Z... ,
- M. Archange
B... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de M. Albert C... :

Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par M. C... , le mémoire produit en son nom est irrecevable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information (4/ 08/ 81) ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et importation de marchandises prohibées, et mettant en cause notamment M. Yahia D... , les services de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé à la surveillance téléphonique d'une cabine publique située sur un parking de l'autoroute A 48, à Voreppe ; que, le 31 janvier 2009, leur attention a été attirée par une brève conversation émise depuis cette cabine, à destination d'une ligne mobile espagnole, par un individu qu'ils ont identifié en la personne de M. B... , connu de leurs services pour se livrer au trafic de stupéfiants ; qu'après avoir procédé à quelques investigations concernant cette ligne espagnole, les policiers ont, le 16 février 2009, rendu compte de ces éléments, susceptibles de constituer l'indice de faits nouveaux, au procureur de la République, qui, téléphoniquement, leur a prescrit d'effectuer une enquête en la forme préliminaire, en même temps qu'ils ont informé de ces faits le juge mandant, qui les a invités à lui adresser un rapport ; que, le 19 février 2009, le juge d'instruction a communiqué ce rapport au procureur de la République, qui, le même jour, a confirmé par soit-transmis la saisine des services de police " pour enquête " ; qu'à l'issue de cette enquête préliminaire, une information (4/09/09) a été ouverte, le 26 février 2009, contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ; que, mis en examen de ces chefs, MM. B... , Z... , X... et Y... , notamment, ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Y... , pris de la violation de l'article 191 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction était composée notamment de Mme F... , vice-président placé selon ordonnance de M. le premier président ;

" alors qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, si le premier président peut, en cas d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, lui désigner un remplaçant, pareille possibilité ne lui est pas ouverte pour désigner des conseillers, les assesseurs de la chambre de l'instruction devant être désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'à supposer que le premier président puisse, en cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale, désigner des conseillers, cette désignation ne peut être valable qu'à la quadruple condition qu'aucun des conseillers désignés par l'assemblée générale ne soit disponible, que cet empêchement soit constaté, que le remplacement ne soit prévu que pour une courte durée dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, et que soit constatée l'impossibilité de réunir celle-ci dans un bref délai ; qu'en l'espèce, aucune de ces quatre conditions n'étant ni remplie, ni justifiée, la chambre de l'instruction, était irrégulièrement composée " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, dont il résulte que le président et les conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. B... , pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 100, 151, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire de surveillance téléphonique du dossier « D... » en lien avec le dossier « B... », tendant notamment à l'annulation de l'écoute réalisée le 31 janvier 2009 et de tous les actes subséquents (enregistrement, transcription, réquisitions, rapport de transmission, actes cotés D 727 à 746 de la procédure dite D... et actes de la procédure dite B... depuis la cote D1) ;

" aux motifs que, si plusieurs surveillances téléphoniques ont effectivement cessé les 21 et 22 décembre, le 31 décembre 2008, puis les 15 et 21 janvier 2009 ou encore le 6 février 2009, la surveillance des trois cabines situées sur l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a perduré jusqu'au 25 février 2009 ; que cependant, tant les investigations diligentées en enquête préliminaire que sur commission rogatoire faisaient apparaître l'existence d'un réseau structuré de trafiquants de produits de stupéfiants avec des ramifications notamment en Hollande, en Espagne et au Maroc, ne se limitant pas à deux membres soit MM. D... et G... interpellés le 18 décembre 2008 ; que, tout d'abord, l'individu qui se trouvait en compagnie de M. G... , au moment de l'interpellation de ce dernier, avait réussi à prendre la fuite ; qu'il a été identifié de façon certaine le 29 janvier 2009 comme étant le dénommé H... demeurant à Nîmes ; que ce dernier était déjà venu sur la région grenobloise puisqu'il apparaissait sur une surveillance policière au Novotel de Voreppe le 15 décembre 2008 ; que de plus, cet individu avait des relations avec un certain M. I... qui, dans le cadre d'une autre information judiciaire, avait été vu en septembre 2008 devant le domicile de M. D... ; qu'ensuite, les enquêteurs avaient effectué des recherches sur d'autres personnes de la région lyonnaise telles que les membres de la famille J... , connus de leurs services pour de nombreuses infractions, ou encore le dénommé M. K... , ces individus étant en lien avec M. D... courant novembre-décembre 2008 ; qu'en outre, la quantité de cocaïne, soit 40 kg 195 g, importée par MM. G... et H... le 18 décembre 2008, la découverte d'une Porsche Cayenne volée, avec des armes et des munitions permettaient également de considérer que le réseau sur lequel portait l'enquête était constitué d'autres personnes outre celles déjà interpellées ; que le maintien des surveillances téléphoniques des trois cabines publiques situées dans un endroit stratégique (axe autoroutier desservant le sud et le nord de la France ainsi que la Suisse), ce qui n'étaient pas nécessairement le cas pour d'autres écoutes cessées antérieurement dont la plupart étaient des lignes attribuées à des personnes déterminées, poursuivait un but légitime eu égard aux circonstances de la cause ; que, dès que le magistrat instructeur a estimé que ces surveillances n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité, la cessation a été ordonnée, un mois d'ailleurs avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 100 du code de procédure pénale ; que certes aucune conversation intéressant le dossier D... n'a été retranscrite, mais l'utilisation d'une ligne placée sous surveillance est par hypothèse incertaine, surtout lorsqu'il s'agit de trafiquants chevronnés disposant de nombreux numéros d'appel, y compris étrangers ; que le placement puis la poursuite de la surveillance de la cabine publique 04-76-50-81-81, ont été justifiés par la nécessité de vérifier l'existence d'un trafic international de produits stupéfiants, d'en rechercher l'organisation, d'en identifier les participants et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que l'ingérence ainsi opérée dans la vie privée des utilisateurs de cette cabine s'est faite dans le respect des articles 81, 100 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette surveillance a été placée sous le contrôle d'un magistrat ; qu'elle a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises au regard de l'ordre public, ainsi que de la protection de la santé et qu'elle a été strictement limitée aux nécessités de la manifestation de la vérité ; (…) qu'il n'existe aucun détournement de procédure ;

" 1°) alors qu'est illégale la poursuite d'une écoute téléphonique qui, ayant rempli son objet, n'est plus exigée par les nécessités de l'information ou dont la durée excède le temps nécessaire à la manifestation de la vérité sur les faits dont est saisi le juge d'instruction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le placement sous écoute des 3 cabines téléphonique situées sur le parking de l'autoroute A 48 après le péage de Voreppe a été exclusivement justifié par les contacts que, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le mis en cause M. D... était soupçonné d'entretenir avec un numéro marocain lui-même en contact avec ces cabines, que M. D... avait bien été identifié comme l'utilisateur de ces cabines (pages 27 et 28) et qu'il avait été arrêté pour ces faits dès le 18 décembre 2008 (page 29 § 2) ; qu'ainsi, cette mesure était devenue sans objet dès le 18 décembre 2008 et...

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