Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-84.980, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR01862
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-84980
Appeal NumberC1801862
CounselSCP Ghestin
Date05 septembre 2018
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Isabelle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 juillet 2017, qui, dans les informations suivies, sur sa plainte contre personnes non dénommées, du chef de viols, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre et l'a condamnée à 7 500 euros d'amende civile ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, des articles 81, 156, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le renvoi du dossier à l'instruction pour supplément d'information résultant de la demande d'expertise complémentaire par un expert spécialisé en psycho-traumatologie et d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre sur les deux plaintes déposées par Mme X... ;

"aux motifs que sur les non-lieu et les mesures d'instruction complémentaires, que dans ses mémoires, la partie civile estime que des actes d'investigation indispensables n'ont pas été réalisés et que la chambre de l'instruction devra constater la nécessité d'une poursuite de l'instruction ; qu'elle conclut en conséquence à l'infirmation des deux ordonnances de non-lieu, estimant indispensable que soient effectués, notamment, les actes suivants : - une nouvelle expertise par une spécialiste en psycho-traumatologie, - une audition de la partie civile et sa confrontation avec MM. A... et B..., d'une part, et MM. C... et D..., d'autre part ; qu'il résulte des informations judiciaires que Mme X... n' a pas déposé moins de quatre plaintes pour viols, l'une à l'encontre de son père, une autre contre MM. A... puis B..., une troisième contre MM. C... et D... et une quatrième contre M. E... ; qu'outre ces 5 personnes, elle en a encore mis en "accusation" 17 autres dans son document "Femme Lève-Toi - Mon histoire" comme ayant elles aussi commis des crimes ou des délits sexuels ou tenté d'en commettre à son encontre ; qu'il doit être tenu compte de ces plaintes à répétition pour mieux appréhender la personnalité de la plaignante et la crédibilité qu'il convient d'accorder à ses propos ; qu'ainsi, même si la partie civile, selon l'expert Mme K..., a un vécu marqué par une importante douleur psychique faite d'angoisses, d'altération de l'image de soi et de réminiscence anxieuse, nul ne peut dire si ces difficultés proviennent de l'inceste qu'elle prétend avoir subi et/ou de rapports sexuels qui lui auraient été ensuite imposés de manière répétitive sous l'empire de drogue ou de médicaments ou plus simplement d'une vie dissolue dont elle a reconnu elle-même en avoir eu une, d'une sexualité particulièrement débridée mais finalement mal assumée ; qu'une nouvelle expertise, y compris réalisée par un expert en psycho-traumatologie ne sera d'aucune utilité pour déterminer si les faits qu'elle a dénoncés et qui sont soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction ont été réellement commis ou non ; qu'en toute hypothèse, une expertise quelle qu'elle soit ne saurait, à elle seule, constituer un indice suffisamment grave pour justifier une mise en examen et encore moins ne saurait motiver une mise en accusation pour crime (page 18 al. 6, 7, 8, p. 19 al. 1, 2) ; - que sur la plainte visant MM. A... puis B... ; qu'il est établi que Mme X... a entretenu des relations sexuelles consenties avec ces deux hommes...

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