Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 12-87.059, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR06661
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Boullez,SCP Piwnica et Molinié,SCP Ortscheidt,SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Richard,SCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number12-87059
Date13 janvier 2015
Appeal NumberC1506661
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat vice-président d'une fédération d'associations d'aide aux victimes ayant conclu une convention de partenariat avec une autre fédération d'associations, partie civile en la cause - Défaut d'information des parties
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 15

N° C 12-87. 059

FS-P + B + R + I


N° 6661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE, rejet, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par la Société Grande Paroisse, M. Serge X..., prévenus, L'association AZF Mémoire solidarité, M. André Y..., Mme Geneviève Z..., M. Denis A..., Mme Claudine A..., Mme Bianca B..., M. Laurent C..., Mme Monique D..., épouse C..., Le syndicat CFE-CGC chimie Pyrénées-Garonne, anciennement dénommé syndicat du personnel d'encadrement de la chimie des Pyrénées et de la Garonne, M. Jean-Pierre E..., M. Fayçal F..., M. Laurent G..., Mme Aicha H... I..., Mme Amina J..., Mme Anissa J..., Mme Latifa J..., M. Mohamed K... J..., M. Nordine J..., M. Rabah J..., Mme Samia J..., Mme Kenza J..., épouse L..., M. Lucien M..., M. Mansour N..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2012, qui, pour homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie, a condamné la première, à 225 000 euros d'amende, le second, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 45 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Monfort, Buisson, Pers, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, Durin-Karsenty, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Moreau, MM. Barbier, Talabardon, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, Maîtres LYON-CAEN, RICHARD, WAQUET, BORÉ, MASSE-DESSEN, PIWNICA, BOULLEZ et BOUTHORS, avocats des parties, ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi de M. Mansour N... :

Vu les articles 487, 493, 567 et 568 du code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

Attendu que M. N..., partie civile, qui n'avait pas été représenté à l'audience de la cour d'appel conformément à l'article 424 du code de procédure pénale, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II-Sur les pourvois de M. Jean-Pierre E..., M. Fayçal F..., M. Laurent G..., Mme Aicha H... I..., Mme Amina J..., Mme Anissa J..., Mme Latifa J..., M. Mohamed K... J..., M. Nordine J..., M. Rabah J..., Mme Samia J..., Mme Kenza J..., épouse L..., M. Lucien M... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires ampliatifs, personnel et les mémoires en défense et en réplique produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 septembre 2001, à 10 h 17, sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse, exploité par la société Grande Paroisse, est survenue une explosion qui a causé la mort de trente-et-une personnes dont vingt-et-une se trouvaient à l'intérieur de l'usine et dix à l'extérieur, des blessures à un grand nombre de victimes et qui a provoqué d'importants dégâts au domaine immobilier ; que l'enquête et l'information ont établi que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur du bâtiment 221 dans lequel étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrates d'ammonium déclassés ; qu'à l'issue de l'information ayant donné lieu à de nombreuses expertises, la juridiction d'instruction a considéré que l'explosion était due à la rencontre de nitrates et de produits chlorés, incompatibles entre eux ; que la société Grande Paroisse et M. X..., chef de l'établissement en cause, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs d'homicides et blessures involontaires, ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, le tribunal, après avoir écarté les différentes hypothèses envisagées et estimé qu'aucun élément ne venait étayer celle d'un acte intentionnel, laquelle ne pouvait, néanmoins, être totalement exclue, a jugé que, si des fautes dans l'organisation de l'entreprise étaient patentes, le lien de causalité entre ces fautes et les dommages occasionnés, bien que probable, restait hypothétique, la preuve n'étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment 221, une vingtaine de minutes avant l'explosion, contenait effectivement des produits chlorés ; que le tribunal a, cependant, déclaré la société Grande Paroisse responsable des conséquences dommageables des faits en sa qualité de gardienne, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des nitrates d'ammonium ayant explosé ;

Attendu que le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement ; que la société Grande Paroisse a également relevé appel des dispositions civiles de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation (défaut d'impartialité) proposé pour la société Grande Paroisse et M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du recueil des obligations déontologiques des magistrats, des articles préliminaires, 591 et 593, 668 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires et les a condamnés pénalement et civilement ;

" aux motifs que, notamment, sur la forme du cratère, il ressort, toutefois, du débat qui s'est engagé entre M. de CC... et les techniciens de la défense que les résultats de la géophysique sur le site sont peu significatifs, de sorte que les interpolations réalisées par MM. DD... et EE... au moyen d'une modélisation en trois dimensions caractérisent des choix effectués par ces derniers sur des terrains très perturbés et selon la méthode des voisins naturels dont ils ont eux-mêmes choisi les éléments à privilégier qui ont déterminé les résultats ; que le débat a ainsi mis en évidence une méthode opaque aboutissant, en l'absence de données du terrain concrètes, à des résultats ne présentant pas des garanties suffisantes au niveau des prolongements des interfaces de terrain, tandis que la méthode linéaire sur base de données connues à partir de sondages les plus proches corrélés avec la géophysique et la connaissance du terrain, méthode utilisée par M. de CC..., a fait ressortir que l'existence alléguée du dôme de grave ne reposait sur aucune observation réelle et élément concret ; que, sur la transmission de la détonation et le rapport de M. FF..., M. GG... a tenu compte de la constitution chronologique, du volume du tas de nitrate d'ammonium présent dans le box, ainsi que de la position du tas principal de nitrate d'ammonium dans le 221 ; qu'il en a conclu qu'une partie du nitrate présent dans le box a inévitablement dépassé le muret sur une longueur minimale de 1, 60m et s'est retrouvée sur le passage reliant le box au stockage principal ; qu'il a considéré que, de par la grande aptitude des billes de nitrate d'ammonium à s'étaler, la base du tas principal pouvait s'appuyer contre le muret, la base du tas principal côté nord était alignée avec l'angle de passage, il n'y avait pas de réelle discontinuité entre le box et le stockage principal ; qu'au demeurant, cela est conforme à l'analyse développée plus haut à propos du bâtiment 221 et de son contenu, et notamment aux déclarations des usagers principaux de ce bâtiment ; que M. GG... en a déduit que l'un des mécanismes possibles de la transmission était la transmission directe de la détonation par l'intermédiaire des produits ; qu'à partir des éléments techniques fournis par la réglementation française et des études de l'US Bureau of Mines, compte tenu de la configuration des lieux, M. GG... a constaté que le muret de séparation a assuré une fonction de séparation sauf pour le produit présent dans le passage pour lequel la transmission par onde de choc a été possible ; que dans son rapport d'expertise M. GG... a considéré le mécanisme de transmission de la détonation par projection entre la matière explosive en train de détoner (explosif donneur) et celle susceptible de détoner (explosif receveur) ; qu'il s'est référé à l'annexe I de la circulaire du 8 mai 1981 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechnique et aux expérimentations du US Bureau of Mines et exposé que la distance maximale de transmission par projection calculée à partir de la masse de 360 kg de TNT correspondant aux produits présents dans le passage était de 17m alors qu'en réalité le 21 septembre 2001 la distance était bien moindre ; qu'il a rappelé que le stockage de produit pulvérulent en vrac présentait un cas très défavorable comme cela ressortait des études de Van Dolah, Gibson, Murphy de 1966 ; qu'à l'audience, M. GG... a...

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