Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-81.559, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR01013
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Piwnica et Molinié
Appeal NumberC1301013
Date27 février 2013
Docket Number11-81559
Subject MatterDOUANES - Importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite - Délit prévu par l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 - Eléments constitutifs - Elément matériel - Importation - Cas - Transbordement
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 48
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Tsampikos X...,
- M. Mohamed Y...,
- La société Philip Global Brands venant aux droits de Morris Philip Morris Products, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 11 juin 2008 n° 0783400) a condamné les deux premiers, chacun, à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a décerné mandat d'arrêt à leur encontre, le premier pour contrebande de marchandises prohibées, le second pour complicité de ce délit et après relaxe du délit d'importation de marchandises contrefaites, a débouté la société Philip Morris, partie civile, de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse, Mme Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et complémentaire produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 20, 21 et 30 juillet 1999, les agents des douanes du Havre ont découvert, à l'occasion du contrôle de cargaisons en provenance de Chine, des cigarettes contrefaisant les marques Malboro et Malboro light, propriétés de la société Philip Morris Products, d'une valeur totale estimée à 6 857 156, 78 euros ; que les investigations réalisées ont permis d'identifier M. X... comme étant le responsable de l'acheminement de ces marchandises et mis en évidence les mouvements de fonds importants et répétés intervenus entre ses comptes bancaires, ceux de sociétés implantées en Chine, et ceux de M. Y..., notamment, le 20 juillet 1999 ; que, les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, ont également été saisies au Havre, 17 358 600 cigarettes contrefaisant les marques American Legend et Dunhill, en provenance de Chine et à destination des établissements AOF établis en Mauritanie et dirigés par M. Y... ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation en contrebande de marchandises prohibées et d'importation de marchandises contrefaites, et M. Y... pour complicité de ces délits, commis tant par M. X... que par des personnes non identifiées ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables de l'ensemble de ces faits ; que sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, après avoir rejeté les exceptions de nullité de l'expertise ordonnée par arrêt distinct, a déclaré les prévenus coupables des délits douaniers, et après les avoir relaxés des infractions au code de la propriété intellectuelle, a débouté la société Philipp Morris de ses demandes ;

En cet état ;

I-Sur les pourvois de M. X... et de M. Y... :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Peignot Garreau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, 97, 161-1, 163, 434, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de l'expertise diligentée par le docteur B... soulevées par M. X... ;

" aux motifs que la mesure d'expertise dont s'agit a été ordonnée par arrêt rendu publiquement et contradictoirement le 12 mars 2010, au visa de l'article 434 du code de procédure pénale qui renvoie notamment à l'article 161-1 du même code ; que le docteur B... a débuté sa mission d'expertise plus de deux mois après sa désignation, soit le 31 mai 2010 ; qu'en conséquence, les prévenus et leurs conseils, qui connaissaient nécessairement la décision d'expertise, ont été mis en mesure, dans le délai de dix jours imparti par l'article 161-1 du code de procédure pénale, de demander que soient modifiées ou complétées les questions posées à l'expert ou que soit adjoint à l'expert déjà désigné un expert de leur choix dans les conditions énoncées audit article ; que, s'agissant des scellés, qu'il résulte des procès-verbaux figurant à la procédure que leur inventaire a été effectué par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel inventaire avant leur remise à l'expert ; que n'est ni justifiée, ni fondée, la discussion des prévenus tendant à contester, pour la première fois devant la cour, l'identification et l'intégrité des scellés concernés qui n'ont pas fait l'objet, en leur temps, de demandes de nullités ; qu'en effet, il ressort des procès-verbaux établis par les agents des douanes que les marchandises retenues, dont le lieu de stockage est connu à chaque stade de la procédure, ont été régulièrement dénombrées et placées sous scellés douaniers avant leur saisie et mise sous scellés judiciaires et ce, pour chacune des opérations, dans les conditions requises compte tenu du nombre et du caractère volumineux des marchandises dont s'agit ; que l'expert a constaté dans son rapport que les scellés soumis à son examen étaient intacts ; qu'enfin, c'est à la suite d'une erreur de plume purement matérielle que le bordereau récapitulatif des scellés judiciaires et le dispositif de l'arrêt rendu le 12 mars 2010 mentionnent que le scellé numéro 12 est constitué d'un carton contenant 49 cartouches et 8 paquets de cigarettes Marlboro Rouge ; qu'il est établi, tant par les constatations de l'expert que par la photographie de la fiche reliée au carton concerné figurant au rapport d'expertise, que seules les cartouches sont de marque Marlboro Rouge ;
qu'en outre, MM. X... et Y... ne peuvent sérieusement alléguer que cette erreur, purement matérielle, a porté atteinte à leurs intérêts dès lors que le docteur B... n'a prélevé dans le scellé n° 12 que des cartouches Marlboro Rouge ; que les prévenus ne peuvent davantage arguer, sans en rapporter la preuve, que l'ouverture des scellés par l'expert, hors leur présence ou celle de leurs avocats leur a causé un grief, l'identification et l'intégrité des scellés examinés étant certaines et ce, étant rappelé que les intéressés n'ont formulé aucune contestation quant à la teneur des scellés antérieurement à l'audience de la cour, qu'ils ont été mis en mesure de discuter des opérations d'expertise lors de la notification des conclusions de l'expert et lors de l'audience sur le fond qui a suivi ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable, les exceptions de nullité, au soutien desquelles il n'est démontré aucun grief, seront rejetées ;

" 1) alors que, selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception de nullité de l'expertise, que cette mesure avait été ordonnée par arrêt contradictoire du 12 mars 2010 au visa de l'article 434, lequel renvoie à l'article 161-1 précité, cependant que M. X... exposait que copie de l'arrêt n'avait pas été notifié aux parties dans ce délai de 10 jours et que seule cette formalité était de nature à le mettre en mesure d'apprécier le portée de l'expertise ordonnée, la seule lecture du prononcé de l'arrêt n'étant pas suffisante pour lui permettre de procéder à un tel examen, et que cette absence de notification de la décision l'avait empêché de demander une modification de la mission d'expertise, faisant grief ainsi aux intérêts de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2) alors que, avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 du code de procédure pénale et énumère ces scellés dans un procès-verbal et les scellés qui n'auraient pas été préalablement ouverts et inventoriés doivent être représentés à la personne mise en examen avant d'être remis aux experts ; que pour procéder à cet inventaire, le magistrat désigné par la juridiction doit respecter les formalités des articles 97 et 114 du code de procédure pénale et en particulier convoquer le prévenu, son avocat et le tiers chez lequel la saisie a été effectuée ; que le non respect de cette formalité est sanctionné par la nullité dès lors qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense ; qu'à supposer en l'espèce qu'un premier inventaire ait été réalisé, ce que M. X... contestait (conclusions page 8 et 9), il est constant que ni ce dernier ni son conseil n'avaient été convoqués pour assister aux opérations de saisie de dépotage partiel, de dénombrement ou aux opérations...

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