Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-88.514, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Date07 mars 2012
Appeal NumberC1201467
CitationA rapprocher :Crim., 13 octobre 1998, pourvoi n° 98-84.224, Bull. crim. 1998, n° 257 (cassation) ;Crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-88.089, Bull. crim. 2003, n° 59 (cassation)
Docket Number11-88514
Subject MatterCONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction - Caractérisation - Nécessité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 65

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Gilles X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 17 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Degrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 191, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Gaussen, président, et de M. Mesiere et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers, désignés par ordonnance du premier président, en date du 29 novembre 2010 ;

"1)alors que ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président et des conseillers de la chambre de l'instruction que le premier président de la cour d'appel peut pourvoir à leur remplacement ; que, s'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les deux conseillers de la chambre de l'instruction ont été nommés par ordonnance du premier président du 29 novembre 2010, aucune mention n'indique que les titulaires de ces fonctions étaient légitimement empêchés, de sorte que la juridiction n'était pas régulièrement composée au regard des textes susvisés ;

"2) alors que les conseillers de la chambre de l'instruction étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il appartient à cette dernière de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement, sauf impossibilité, constatée dans l'arrêt, de la réunir ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Mesiere et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, présents à l'audience de 17 novembre 2011...

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