Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 15-81.075, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR02407
Case OutcomeRejet
Docket Number15-81075
Date01 juin 2016
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal NumberC1602407
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 170
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,
- M. Djamal Eddine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 février 2015, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné le second à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a vendu, pour le compte d'une société établie en France dont il était le représentant commercial, des matériels de forage pétrolier et qu'il a perçu, en rémunération de son entremise, des commissions qui lui ont été réglées par ladite société sous forme de chèques tirés sur un compte bancaire tenu en France ; que, poursuivi par l'administration des douanes, pour avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur dix-neuf de ces chèques barrés portant la mention " non endossables sauf au profit d'une banque ", dont il est le bénéficiaire désigné, d'un total de 2 813 610 euros, par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement par lui ouverts à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit prévu par l'article 464 du code des douanes ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 152-1, L. 152-4, R. 152-7 du code monétaire et financier, des articles 369, 464 et 465 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt, infirmant partiellement le jugement, a relaxé M. X... pour le transfert des chèques postérieurement au 22 novembre 2007 et a limité la condamnation au paiement d'une amende fiscale à la somme de 126 968, 84 euros ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 464 du code des douanes, les transferts vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, lequel dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, doivent en faire la déclaration pour chaque transfert à l'exclusion de ceux dont le montant inférieur à 7 600 euros, somme portée en 2007 à 10 000 euros ; qu'il sera rappelé qu'il est reproché à M. X... d'avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, procédé à des transferts de capitaux d'un montant total de 2 813 610 euros de la France vers le Luxembourg, sans avoir satisfait aux obligations de déclaration à l'administration des douanes ; qu'en l'espèce la somme de 2 813 610 euros correspondait à 19 chèques :
- un chèque d'un montant de 63 390, 79 euros émis le 16 août 2005 et encaissé le 27 septembre 2005,
- un chèque d'un montant de 172 838, 95 euros émis le 2 décembre 2005 et encaissé le 14 décembre 2005,
- un chèque d'un montant de 317 922, 33 euros émis le 24 mars 2006 et encaissé le 21 avril 2006,
- un chèque d'un montant de 36 450, 58 euros encaissé le 11 mai 2006,
- un chèque d'un montant de 380 301, 42 euros émis le 18 août 2006 et encaissé le 7 septembre 2006,
- un chèque d'un montant de 87 357, 98 euros encaissé le 12 septembre 2006,
- un chèque d'un montant de 50 915, 40 euros émis le 23 novembre 2006 et encaissé le 18 décembre 2006,
- un chèque d'un montant de 310 216, 84 euros émis le 14 mars 2007 et encaissé le 2 avril 2007,
- un chèque d'un montant de 17 896, 96 euros encaissé le 6 juillet 2007,
- un chèque d'un montant de 86 271, 51 euros émis le 14 août 2007 et encaissé le 5 septembre 2007,
- un chèque d'un montant de 130 000 euros émis le 15 janvier 2008 et encaissé le 21 janvier 2008,
- un chèque d'un montant de 90 000 euros émis le 15 janvier 2008 et encaissé le 25 janvier 2008,
- un chèque d'un montant de 90 178, 09 euros émis le 30 janvier 2008 et encaissé le 13 février 2008,
- un chèque d'un montant de 90 178, 09 euros émis le 30 janvier 2008 et encaissé le 13 février 2008,
- un chèque d'un montant de 90 178, 09 euros émis le 30 janvier 2008 et encaissé le 13 février 2008,
- un chèque d'un montant de 528 505, 25 euros émis le 24 avril 2008 et encaissé le 6 mai 2008,
- un chèque d'un montant de 196 812, 57 euros émis le 30 avril 2008 et encaissé le 15 mai 2008,
- un chèque d'un montant de 46 197, 07 euros encaissé le 22 mai 2008,
- un chèque d'un montant...

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