Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2015, 15-80.338, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05450
Case OutcomeRejet
CounselMe Brouchot,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP de Nervo et Poupet
Appeal NumberC1505450
Docket Number15-80338
Date08 décembre 2015
Subject MatterAPPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du Fonds de garantie des assurances obligatoires - Appel exclusif - Indivisibilité du litige - Portée - Exception de non-garantie de l'assureur accueillie en première instance - Autorité de chose jugée (non) ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de non-garantie - Assureur mis hors de cause - Appel du Fonds de garantie des assurances obligatoires - Appel exclusif - Indivisibilité du litige - Portée - Autorité de chose jugée (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Crim., n° 628
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Gan Groupama,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Siaolagi Y...du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, des articles 459, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et dit que la compagnie Groupama doit garantir M. Y... au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal correctionnel soit les sommes de 3 000 000 francs CFP à M. Solamé B..., 3 000 000 francs CFP à Mme Hélène A..., 1 100 000 francs CFP à M. Kenny B..., 1 500 000 francs CFP à M. Olivier B..., 1 500 000 francs CFP à Mme Évangéline B..., 1 500 000 francs CFP à Mme Heillen B..., 100 000 francs CFP à M. Kenny B... agissant pour le compte de son fils mineur Ame B..., 100 000 francs CFP à M. Kenny B... agissant pour le compte de son fils mineur Morgann B... et la somme de 723 575 francs CFP à M. Solamé B... en réparation du préjudice matériel ;

" aux motifs que, sur la recevabilité de l'exception de non garantie soulevée par la compagnie d'assurances Groupama GAN, il importe de rechercher si la compagnie d'assurances GAN Groupama a parfaitement respecté les exigences de l'article R. 421-5 aux termes duquel « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droits, il doit, par lettre recommandée avec avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits...

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