Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 octobre 2016, 16-84.597, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05259
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-84597
Appeal NumberC1605259
Date07 octobre 2016
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Rousseau et Tapie,SCP Spinosi et Sureau,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur le délit d'association de malfaiteur en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste, à rapprocher :Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82.692, Bull. crim. 2016, n° ??? (2) (cassation), et les arrêts cités
Subject MatterASSOCIATION DE MALFAITEURS - Terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Circonstance aggravante - Crime d'atteinte aux personnes - Eléments intentionnel - Connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 17 juin 2016, qui a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, le second sous l'accusation de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, délit connexe de vol en réunion en relation avec une entreprise terroriste, et M. Y... pour délits connexes d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, port et transport d'armes prohibées, cession et détention sans autorisation d'armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires produites ;

Sur le moyen unique de cassation pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 121-4, 121-5, 121-7, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 222-11, 311-1, 421-1 et 421-2-1 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... des chefs d'association de malfaiteurs terroriste criminelle, de complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats ainsi que de vol en réunion ;

" aux motifs que M. X... a été renvoyé par les magistrats instructeurs devant la cour d'assises pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis en relation avec une entreprise terroriste et, pour ce qui est des faits commis à l'école Ozar Hatorah, en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et pour vol en réunion en relation avec une telle entreprise ; que si le parquet général et les parties civiles demandent sur ce point la confirmation pure et simple de l'ordonnance, l'avocat de M. X... considère que celui-ci devrait bénéficier d'un non-lieu ; que soulignant que l'hypothèse de la participation de son client aux faits imputables à son frère reposait essentiellement, le jour de sa mise en examen, sur des « suppositions et des éléments factuels sujets à de multiples interprétations », il soutient que les investigations réalisées depuis lors m'ont permis de relever aucune charge contre lui ;
que plus précisément il fait valoir d'abord que si l'appartenance à une religion, fût-elle radicale, démontre éventuellement une communauté de pensée, elle ne peut caractériser une complicité d'actes de terrorisme ou une quelconque association de malfaiteurs, d'autant que M. X..., qui n'a selon lui fait en garde à vue certaines déclarations que dans un but de « provocation » n'avait aucune connaissance du projet criminel de son frère ; qu'il est, par ailleurs, relevé dans ce mémoire qu'aucun élément du dossier ne permet de conférer à M. X... le rôle de mentor religieux de son frère que « tentent de lui attribuer le ministère public et les magistrats instructeurs » ; qu'il est également insisté sur la mise en cause sur la déclaration « mensongère » de M. Abdelghani X... et sur l'absence d'éléments probants découverts lors des perquisitions effectuées chez M. X... et MmeYasmina Z... ; que, pour ce qui est de la journée du 6 mars 2012, il est soutenu, que, bien qu'ayant été présent, M. X... n'a pas réellement participé au vol du scooter T-Max, se contentant de s'arrêter quand son frère le lui a demandé, et que sa seule présence lors de l'achat du blouson ne permet pas de caractériser un acte de complicité ou de participation à...

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