Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2013, 11-89.224, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR00650
Case OutcomeCassation partielle
Appeal NumberC1300650
CitationSur la notion de personne chargée d'une mission de service public, à rapprocher :Crim., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-83.801, Bull. crim. 2007, n° 100 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number11-89224
CounselSCP Potier de La Varde et Buk-Lament,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date30 janvier 2013
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 33

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour abus de confiance et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 460, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience publique du 21 avril 2011, le président a constaté l'identité du prévenu ;
qu'ont été entendus Mme Dubois, présidente, en son rapport, M. X... en son interrogatoire ; que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale ; que M. X... ayant eu la parole en dernier ;

" alors que, devant les juridictions répressives, le ministère public doit toujours être représenté et entendu en ses réquisitions ; que la seule mention dans l'arrêt attaqué selon laquelle " les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale " ne permet pas de justifier la réalisation de cette formalité substantielle " ;

Attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle, à l'audience des débats où était présent M. Santarelli, substitut général, " les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale " suffit à établir que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Que le moyen sera donc écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-3, 314-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance aggravé pour non-reddition de compte ;

" aux motifs que, le tribunal a rappelé qu'il appartient à l'association en charge des mesures de protection judiciaire d'établir chaque fin d'année un relevé du compte de gestion de chaque majeur placé sous tutelle ou sous curatelle renforcée, soumis au contrôle du greffier en chef de la juridiction compétente ; qu'il est incontesté que l'exercice 2002 n'a donné lieu à aucun dépôt de ce type ; que, s'agissant de l'exercice 2001, il est indiqué par Mme Proissard, juge des tutelles à Nancy que ceux-ci étaient inexacts et comportaient de nombreuses erreurs et irrégularités ; que les juges d'instance du ressort de Metz indiquaient, quant à eux, n'avoir été destinataires d'aucune reddition de compte pour cet exercice ; que, par ailleurs, lors des transferts de dossiers opérés courant 2003, mais également dès 2001, l'association Abiepa a été dans l'incapacité de remettre aux nouveaux organismes désignés ou aux majeurs dont la mesure de protection était levée, le moindre compte ; que cette carence résulte de la gestion désordonnée, voire anarchique, décrite aussi bien par Mme Z... (responsable du service comptabilité à partir de mars 2002 à la suite de Mme A...), que par Me B..., la société Expertis CFE, mandatée en avril 2004 pour procéder à un audit, ainsi que par Me C... ; que, sans contester ces faits, M. X... a allégué de graves problèmes de traitement informatiques, qui, certes, sont survenus lors du choix qu'il a fait d'un nouveau logiciel, au demeurant peu adapté à l'objet de l'association, mais on peut s'étonner qu'il ait prétendu y remédier en faisant appel à une société GH construction avec laquelle il entretenait des liens commerciaux très étroits (contrat du 5 septembre 2002- lui étant, entre autres, lié par un contrat d'agent commercial et étant associé du gérant M. D... dans plusieurs SCI et SARL) ; qu'outre ces difficultés techniques, l'absence de tenue et de reddition de compte résulte de l'organisation même de l'association imposée par M. X... ; qu'il avait scindé l'administration de l'Abiepa en...

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