Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-86.053, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR04270
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 1 : Sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de construction sans permis de construire ou non conforme, à rapprocher :Crim., 19 avril 1995, pourvoi n° 94-83.519, Bull. crim. 1995, n° 159 (cassation)
Appeal NumberC1404270
Date23 septembre 2014
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot
Docket Number13-86053
Subject MatterPRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Urbanisme - Construction sans permis ou non conforme ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Urbanisme - Construction sans permis ou non conforme
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 197

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 juillet 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code forestier, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ET POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un différend est né, courant 2007, entre M. X..., qui habite avec sa famille, dans une zone agricole de Fréjus (Var), et les exploitants de parcelles agricoles voisines, lesquels se sont plaints de la coupe illicite d'arbres de grande taille et de faits de pollution d'une parcelle complantée de vignes ; qu'après deux déplacements d'agents administratifs, en 2007 et 2010, M. X... a été poursuivi, notamment, pour des faits de déversements polluants, de défrichage sans autorisation, de mutilation et coupes d'arbres, et d'édification de constructions sans permis de construire et en violation d'un plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. X... au titre de l'infraction environnementale et au titre de la mutilation d'arbres mais l'a condamné pour construction sans permis et en violation du PLU, défrichage illicite de ses propres parcelles et de celle d'un tiers, abattage illégal de grands arbres dans la parcelle d'un tiers ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols commis le 26 novembre 2010 à Fréjus sur un terrain cadastré section AH nos 308 et 309 et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à la remise en état des lieux, c'est-à-dire à la démolition et l'enlèvement des constructions litigieuses visées dans la prévention, dans le délai d'une année suivant le jour où l'arrêt serait devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

" aux motifs propres que sur les infractions au droit de l'urbanisme, M. X... était bénéficiaire des constructions illicitement construites puisqu'il avait agi soi-disant " en bon père de famille " en faisant, au moyen d'un artifice juridique, acquérir les parcelles à l'aide de fonds qu'il leur avait remis (selon ses propres déclarations à la cour) en indivision par ses enfants et dont il s'était depuis fait rétrocéder l'usufruit, étant relevé que comme maître de la situation ainsi créée il percevait, depuis l'origine, les loyers des installations implantées sur les parcelles en cause ; que si l'image satellite du site Google, en date du 8 octobre 2006, produite par la défense établissait que les constructions incriminées existaient déjà et si un agent de l'urbanisme n'avait...

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