Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-84.084, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02717
Case OutcomeCassation partielle
Date08 juillet 2015
CitationSur le n° 1 : Sur la possibilité, pour la juridiction de renvoi après cassation sur le pourvoi du seul prévenu, saisie de l'appel initialement formé tant du prévenu que du ministère public, d'aggraver le sort du prévenu, dans le même sens que :Crim., 21 juin 1966, pourvoi n° 65-91.304, Bull. crim. 1966, n° 175 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi lorsque l'arrêt a été cassé sur le seul pourvoi du prévenu, à rapprocher :Crim., 6 mars 2007, pourvoi n° 06-84.160, Bull. crim. 2007, n° 67 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité
Appeal NumberC1502717
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number14-84084
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Cour d'appel de renvoi après cassation - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire en l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Appel du prévenu et du ministère public - Aggravation du sort du prévenu - Conditions - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, Crim., n° 28

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X...,
- La société Tifouine,
- La société Petrus,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2012, n° 11-82.391), a condamné le premier, pour faux et usage, abus de biens sociaux et travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la deuxième, pour travail dissimulé, à 30 000 euros d'amende, la troisième, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, à 13 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu que M. X... et la société Tifouine, poursuivis, notamment, pour travail dissimulé par mention inexacte du nombre d'heures travaillées de deux salariés, Mme Y... et M. Z..., ont été relaxés de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2011, cette relaxe s'étendant au délit d'abus de biens sociaux reproché à M. X... ; que le même arrêt a déclaré coupables et condamné, pour d'autres faits de travail dissimulé et pour infraction à la règle du repos dominical, les sociétés Tifouine et Petrus, ainsi que M. X..., dont la culpabilité a également été retenue des chefs de faux et usage ; que, sur les pourvois de ces prévenus, cette décision a été cassée, avec renvoi devant la cour d'appel de Caen, qui a rendu l'arrêt attaqué ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, des articles 63, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs que Mme Mélina Y... a affirmé être à l'origine de deux erreurs dans la caisse d'une ancienne salariée, Mme A..., et avoir agi sur la demande de M. X..., or cette salariée avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave sur la base d'avertissements envoyés par M. X... lui reprochant entre autres des écarts de caisses ; que M. X... a nié avoir fait pareille demande ; qu'il fait observer que l'idée initiale consistant à « voler » dans la caisse de Mme Laetitia A... revient à Mme Mélina Y... et qu'il n'y avait personnellement aucun intérêt ; que la cour considère qu'il importe peu que l'idée ait d'abord été avancée par Mme Mélina Y... ; que l'employeur de Mme Laetitia A... était la société Tifouine, dont M. X... était le gérant, et qu'il résulte de ses...

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