Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-85.888, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation partielle
Date25 janvier 2012
Docket Number10-85888
CitationA rapprocher :Sur le n° 1 : Crim., 10 avril 1995, pourvoi n° 94-81.138, Bull. crim. 1995, n° 152 (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-86.383, Bull. crim. 2011, n° 137 (cassation)
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Appeal NumberC1200691
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 24

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de M. Norbert X... des chefs de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et contravention de non paiement du droit de passeport, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de, des articles 190, 265, 265-B-3, 265 ter, 377, 369, 427-6 et 414 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé M. X... du chef du délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées ;

"aux motifs qu'il apparaît que la cuve de gasoil tribord contenait du fuel rouge domestique à hauteur de la moitié selon M. X... et plus de la moitié selon la jauge telle l'ont lue les agents des douanes, celle de la cale avant était remplie de fioul domestique et que celle bâbord destinée à alimenter le moteur de propulsion et devant contenir du gazole ou du diesel maritime léger était vide ; qu'il était possible selon les douaniers en l'état du câblage d'alimentation d'alimenter le moteur de propulsion par la caisse à gazole tribord en effectuant quelques manipulations mécaniques ; que cela est de nature à expliquer que la cuve tribord ait été trouvée à moitié vide, ce que M. X... ne contestait pas et n'était pas en mesure d'expliquer ; que dans ce sens, M. X... indiquait avoir fait fonctionner son bateau postérieurement à la saisie pendant une heure ; qu'il n'avait pu utiliser le carburant contenu dans la cuve bâbord puisqu'elle était vide, qu'il s'en déduit qu'il n'avait pu que se servir du fuel domestique contenu dans la cuve tribord ; que la présence dans les filtres et décanteurs du moteur de propulsion laissant apparaître de 1,5 à 2,8 mg/litre de colorant rouge va dans le même sens ; que le passé du navire (en zone UK) ne saurait à lui seul expliquer de telles traces dès lors que M. X... a fait tourner son moteur postérieurement à la saisie avec une cuve à gazole trouvée vide par les agents des douanes lors des constatations initiales ; qu'en outre M. X... n'a justifié d'aucun achat de produits pétroliers autre que du FOD ; que dans l'arrêté du 29 avril 1970, dont l'applicabilité n'est pas contestée par l'administration des douanes, le gazole dénommé fioul domestique est admis pour les moteurs de propulsion des bateaux à des fins autres que commerciales ; que cependant la lecture des articles 265 et 265 bis du code des douanes indique que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération...

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