Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 12-81.045, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR00020
Case OutcomeCassation
CitationSur l'obligation pour la chambre de l'instruction qui relève d'office un moyen d'ordre public de permettre aux parties d'en débattre, à rapprocher :Crim., 26 juin 2012, pourvoi n° 12-80.319, Bull. crim. 2012, n° 158 (2) (cassation), et les arrêts cités. Dans le sens contraire :Crim., 6 mai 2003, pourvoi n° 02-84.348, Bull. crim. 2003, n° 92 (2) (rejet)
Appeal NumberC1300020
Date08 janvier 2013
CounselMe Spinosi
Docket Number12-81045
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Relèvement d'office d'un moyen - Principe du contradictoire - Respect - Nécessité DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre de l'instruction - Droits de la défense - Débats - Débats relatifs au relèvement d'office d'un moyen - Nécessité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 9

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aurélia X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Y... et la chambre syndicale des agents artistiques de variétés et de jazz du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6 et 8 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt querellé a infirmé l'ordonnance entreprise en relevant d'office la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'article 226-10 du code pénal édicte : la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 4 5000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que dans l'ordonnance dont appel, le juge d'instruction a fait une application inexacte de l'alinéa 2 de l'article 226-10 du code pénal en faisant d'une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu un élément constitutif de l'infraction de dénonciation calomnieuse alors que cet alinéa crée seulement, dans cette hypothèse, une présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé ; que la dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée dont la prescription triennale commence à courir le jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir...

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