Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mai 2007, 07-81.517, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC0702515
Docket Number07-81517
Date02 mai 2007
Subject MatterCRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatation préalable par l'officier de police judiciaire - Cas - Contrôle d'identité révélant la commission d'infractions OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Travail dissimulé - Article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale - Conditions - Constatation préalable de manquements caractérisés à la réglementation sur la sécurité des travailleurs
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 112

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

REJET du pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de travail dissimulé, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 et suivants, 78-2-1 du code de procédure pénale, 78-2 du même code, L. 324-9 et 341-6 du code du travail, 206 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de loyauté dans la recherche des preuves :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure d'enquête de flagrance diligentée dans cette affaire ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que les policiers sont intervenus au vu d'infractions flagrantes ; qu'il leur appartenait de mettre fin à celles-ci et de faire toutes constatations permettant des poursuites ultérieures : qu'ainsi ils étaient parfaitement en droit de pénétrer sur un chantier qui, d'ailleurs, n'était pas interdit au public puisque non fermé, contrairement à la législation ; que le non-port du casque et la non-conformité de la grue sont des délits punis seulement d'une peine d'amende en vertu des dispositions du décret du 1er septembre 2004 ou du 6 mai 1995 et non, comme indiqué dans la procédure, du décret du 8 janvier 1965 qui a été abrogé ou modifié par les textes précédents ; que les manquements sont réprimés par l'article L. 263-2 du code du travail d'une amende de 3 750 euros ; qu'ainsi, il s'agit d'un délit puni d'une seule peine d'amende et ne permettant donc pas la poursuite en flagrant délit de la procédure ; que, toutefois, dans le cadre de la constatation de ces infractions dont sont responsables les employeurs, il était légitime que les policiers prennent tous renseignements sur ces employeurs et que c'est ainsi qu'une société au nom de...

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