Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-83.605, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05486
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number15-83605
Appeal NumberC1505486
Date10 novembre 2015
Subject MatterEXPERT JUDICIAIRE - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité (non) - Portée - Questions étrangères à sa spécialité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 245

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,
- La société Gazechim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident, survenu le 6 janvier 2011 dans l'usine Gazechim de Lavera à Martigues, au cours duquel un ouvrier a été tué et un autre blessé lors d'une opération de transfert de chlore, le juge d'instruction, saisi d'une information ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, a ordonné le 24 février 2011 une expertise confiée à M. Y..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de déterminer les causes de l'accident ; que le 14 septembre 2011, le juge d'instruction a confié une seconde mission au même expert aux fins d'assister les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire lors de perquisitions et d'auditions ; que l'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2013 ; que, par requête, en date du 28 novembre 2014, M. X... et la société Gazechim, mis en examen, ont sollicité l'annulation de l'expertise ordonnée le 24 février 2011 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 15 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, 157 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance du 24 février 2011 ayant confié une mission expertale à M. Y... et les opérations expertales réalisées en conséquence ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 156, alinéa 1er, et 434 du code de procédure pénale que, toutes les fois que se pose une question d'ordre technique que les connaissances du juge ne lui permettent pas de résoudre lui-même, toute juridiction d'instruction ou de jugement peut ordonner une expertise, soit à la demande du ministère public, soit d'office, soit à la demande des parties ; qu'il résulte des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales figurant sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation, ou sur les listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 21 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; qu'il apparaît que M. Bernard Y..., né en 1939, figurait bien sur la liste des experts en titre dressée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2013 sous les rubriques : E 04-01 mécanique générale, matériaux et structures, E 05-01 métallurgie générale, en qualité d'expert ; que, ce sachant ayant sollicité le 26 mars 2013 son admission à l'honorariat, cette mesure lui a été concédée par assemblée générale des magistrats de la cour d'appel à compter du premier janvier 2014 ; que, dans ces conditions, il pouvait légitimement être désigné expert par ordonnance du 24 février 2011 par le juge d'instruction et n'avait pas à renouveler son serment, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure pénale ; que, compte tenu de ces éléments, tant l'ordonnance du 24 février 2011 de désignation de l'expert M. Bernard Y... pour une mission expertale, que celle du 14 septembre 2011, sont parfaitement régulières ;

"1°) alors que le défaut de réponse à une articulation essentielle d'un mémoire équivaut au défaut de motifs ; que, selon l'article 157 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel doit motiver sa décision ; qu'en vertu des articles 2 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des experts lorsqu'au jour de la décision d'inscription sur cette liste qui est prise par l'assemblée générale des magistrats du siège, elle a atteint l'âge limite de 70 ans ; que, dans leur requête en nullité, les mis en examen invoquaient la nullité de l'ordonnance ayant confié une mission d'expertise à M. Y... en ce qu'elle n'était pas spécialement motivée, alors que la personne choisie pour réaliser cette expertise ne pouvait être qu'un expert honoraire, ayant eu plus de 70 ans au jour de sa désignation et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoyant une telle limite d'âge pour être inscrit sur les listes d'experts des cours d'appel ; qu'en considérant que cette désignation était régulière dès lors que l'expert n'avait pas à renouveler son serment en vertu de l'article 160 du code de procédure pénale, ayant été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand la requête n'invoquait pas la nullité résultant du défaut de prestation de serment de l'expert désigné, mais le défaut de motivation spéciale de l'ordonnance de désignation d'un expert ayant plus de 70 ans au moment de sa désignation, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

"2°) alors qu'en application des articles 2 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des experts lorsqu'au jour de la décision d'inscription sur cette liste qui est prise par l'assemblée générale des magistrats du siège, elle a...

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