Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-83.357, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR04276
Case OutcomeRejet
Docket Number13-83357
Date23 septembre 2014
Appeal NumberC1404276
CounselMe Blondel,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Spinosi et Sureau
CitationSur le n° 1 : Sur l'impossibilité de condamner un prévenu définitivement relaxé à des dommages-intérêts en l'absence d'appel de la partie civile, à rapprocher :Crim., 18 juillet 1975, pourvoi n° 74-93.147, Bull. crim. 1975, n° 189 (cassation par voie de retranchement sans renvoi). Sur l'impossibilité pour la cour d'appel de statuer sur la solidarité entre les coauteurs en l'absence de conclusions prises par la partie civile à l'encontre de l'un d'entre eux, à rapprocher :Crim., 12 décembre 1973, pourvoi n° 72-92.339, Bull. crim. 1973, n° 463 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le partage de responsabilité en cas de faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ayant concouru à la réalisation du dommage, à rapprocher :Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-84.450, Bull. crim. 2014, n° 163 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Subject MatterCHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Pluralité d'auteurs - Relaxe des co-prévenus - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Demande de condamnation solidaire (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 194

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérémie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a mis hors de cause M. Y...et Mme Z..., épouse A...;

" alors que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale, qu'ils eussent été ou non partiellement écartés par la décision sur l'action publique ; qu'il doit en être de même lorsque l'appel est interjeté sur les dispositions civiles par un prévenu contre les coprévenus relaxés pour les mêmes faits, l'appelant ayant intérêt à demander que ceux-ci soient condamnés solidairement avec lui à la réparation du dommage ; qu'en mettant hors de cause M. Y...et Mme Z..., épouse A..., la cour d'appel a méconnu les termes de son office et l'article 509 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 10 juillet 2010, M. X... a été condamné pour abus de confiance, escroqueries et usage de faux, ses coprévenus étant relaxés ; que, par jugement du 9 mars 2012 statuant sur intérêts civils, M. X... a été déclaré entièrement et seul responsable du préjudice d'un certain nombre de parties civiles et condamné à le réparer ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à ce que ses coprévenus soient condamnés in solidum avec lui à indemniser les parties civiles, la cour d'appel, statuant sur appel du jugement du 9 mars 2012 formé par M. X... et par trois parties civiles, retient que les relaxes prononcées et non remises en cause par les parties civiles sont définitivement acquises aux débats ; que les juges ajoutent que les parties civiles appelantes ne forment de demande qu'à l'encontre de M. X... et que les demandes reconventionnelles présentées par celui-ci sont irrecevables pour être dirigées contre des personnes définitivement relaxées et formées par un co-auteur à l'encontre de ses coprévenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges du second degré, saisis des seules prétentions du prévenu, ne peuvent, en l'absence de demande des parties civiles, condamner à des dommages-intérêts des coprévenus définitivement...

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