Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 11-88.420, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR01078
CitationSur le défaut de statut de travailleurs détachés prévues par l'article 14, § 1, a du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 des salariés d'entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français, dans le même sens que :Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75(rejet)
Case OutcomeRejet
Date11 mars 2014
Appeal NumberC1401078
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number11-88420
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Travail - Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 - Article 14 - Travailleurs détachés - Activité salariée exercée en France - Certificat d'affiliation - Délivrance par les autorités étrangères - Conditions - Exclusion - Activités relevant du droit d'établissement - Cas - Activité entièrement orientée vers le territoire national ou réalisée avec des infrastructures situées sur le territoire national et exercée de façon habituelle - Entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 74

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société easyJet Airline Company Limited,
- L'URSSAF de Paris et de la région parisienne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 novembre 2011, qui, pour travail dissimulé, entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, à l'exercice du droit syndical et emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, a condamné la première, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que la société easyJet Airline Company Ltd (easyJet), société de transports aériens de passagers dont le siège social est installé au Royaume-Uni, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, d'une part, à raison de faits commis entre le 1er juin 2003 et le 13 décembre 2006, sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés et d'emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, et d'autre part, à raison de faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, sous la prévention d'entraves à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la libre désignation des délégués du personnel ainsi qu'à l'exercice du droit syndical ; que le tribunal a relaxé la prévenue du chef d'emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 et dit la prévention établie pour le surplus ; que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, mais débouté cet organisme de ses demandes de réparations tout en lui allouant une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société easyJet, le ministère public, ainsi que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société easyJet Airline Company , pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L.342-4), L. 8221-3 (ex L.324-10), L. 8224-5 (ex L. 362-6) du code du travail, les articles 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, la Convention de Rome du 19 juin 1980, le règlement 1408/71 du 14 juin 1971, des articles 111-3, 11-4 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société easyJet Airline Company limited coupable d'infractions de travail dissimulé pendant la période du 1er août 2004 au 13 décembre 2006 pour avoir exploité une entreprise de transports aériens sur le territoire national en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce au titre de cette activité et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale et de l'avoir condamné à une amende de 100 000 euros et au paiement de dommages-intérêt aux profit des parties civiles ;

"aux motifs que, pour la clarté de la présente décision, il doit être précisé que la discussion de la société Ejac, à l'appui de sa contestation de culpabilité s'applique essentiellement aux infractions de travail dissimulé, se bornant à indiquer pour le surplus, à savoir les délits d'entrave et celui d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'un personne non qualifiée, que le défaut affirmé de constitution des deux premières suffit à entraîner nécessairement le défaut de constitution de ces dernières dont ainsi la matérialité peut être tenue pour constante ; que le tribunal, après avoir exactement et complètement rapporté la procédure et les préventions en cause, a procédé dans ses motifs, de façon détaillée, à un exposé des faits de la cause, auquel la cour se réfère ici expressément ; que cet exposé est à compléter utilement par l'exposé des faits reprochés énoncé par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal du 05/08/2009, avec en particulier la reprise des déclarations du représentant de la société Ejac, M. A..., au cours de son audition du 17 décembre 2007 ; que, pour une exacte appréhension et appréciation des circonstances de l'espèce au regard des faits ici reprochés dans la période du 1 juin 2003 au 13 décembre 2006, il convient, en préliminaire, de rappeler qu'aujourd'hui et depuis le 1er janvier 2007, la société Ejac ne discute plus le fait de l'existence pour elle d'un établissement distinct en France, et de l'application désormais par elle des dispositions ici en cause, comme explicitement indiqué dans ses conclusions ; qu'à cet endroit, et pour la clarté des débats il peut être souligné que cette évolution s'est produite sans aucune modification de l'état des faits pour lesquels les poursuites ont été engagées, la société Ejac continuant comme auparavant la même activité aux mêmes conditions d'organisation, de fonctionnement et d'emploi ; que cette évolution a été consécutive à l'intervention d'abord de la loi du 02/08/2005, qui a introduit dans le code du travail au chapitre II du titre IV (main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational des travailleurs) un article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) énonçant qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un tel détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou qu'elle est réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national, et ensuite du décret n° 2006-1425 du 21/11/2006 qui, par son article 1, a inséré au titre II du livre II du code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leur base d'exploitation situées sur le territoire français ¿ en son alinéa 2 ; qu'une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, celui-ci s'entendant du lieu où de façon habituelle le salarié travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission ; qu'il s'impose de constater que l'élaboration de ces dispositions a répondu au besoin à raison des modifications successives ayant affecté au fil des ans les modalités de l'exercice de l'activité de transport aérien au sein de l'Union européenne, de préciser des dispositions préexistantes, dont les premiers juges ont pu faire l'exact rappel, à savoir le Traité de Rome du 25 mars 1957 (articles 52 à 58 sur la liberté d'établissement, et 59 à 66 sur la libre prestation de service), la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans ses dispositions relatives aux obligations contractuelles, le règlement 1408/71, en vigueur jusqu'au 20/05/2007 concernant les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés se déplaçant au sein de la communauté européenne, ou l'ancien article L. 341-5 du code du travail ; que, dans ces conditions, et sur la base de ses références textuelles, il y a lieu pour la cour de juger que c'est par des motifs pertinents, qui seront donc adoptés, énoncés (clairement, à partir de constatations matérielles circonstanciées, déduites d'abord de l'enquête préliminaire de gendarmerie, et ensuite de l'instruction, l'une et l'autre mises en oeuvre pour procéder exactement et de façon appropriée à leur analyse juridique, que les premiers juges ont pu caractériser à l'encontre de la société EJAC les infractions reprochées dans tous leurs éléments constitutifs pour l'en déclarer coupable avec pour seule exception la relaxe au titre de l'infraction d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée dans la période du 01/06/2003 au 31/12/2005 ; qu'il y a lieu seulement de juger que les deux préventions de travail dissimulé ne peuvent être objectivement retenues sur ces bases qu'à compter du 01/08/2004, dans la mesure où il n'apparaît pas établi avec une certitude suffisante que l'activité ait présenté auparavant des caractéristiques nécessaires d'habitude, de stabilité et de continuité en rapport avec son niveau effectif de développement, la limitation de la période de prévention pour les autres infractions à compter du 01/01/2005 n'étant de fait discutée d'aucune part ; qu'en effet, au-delà de cette date (01/08/2004), le raisonnement de la société Ejac pour soutenir...

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