Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-83.462, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR01992
Case OutcomeRejet
Date14 avril 2015
Appeal NumberC1501992
Docket Number14-83462
CounselSCP Le Bret-Desaché
CitationSur le n° 2 : Sur le libre accès par les officiers de police judiciaire aux parties communes non soumises à une restriction apparente, sans autorisation du syndic, pour la réalisation de constatations, à rapprocher :Crim., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-87.976, Bull. crim. 2013, n° 186 (rejet). Sur l'absence d'assimiliation à un domicile d'une cour d'immeuble, à rapprocher :Crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 89-86.600, Bull. crim. 1990, n° 321 (rejet).Sur le n° 3 : Sur le pouvoir de l'agent de police judiciaire découvrant une arme, indice apparent d'un délit imputable au conducteur du véhicule, de remettre cette arme à l'officier de police judiciaire compétent, à rapprocher :Crim., 2 mars 1993, pourvoi n° 91-81.033, Bull. crim. 1993, n° 93 (rejet)
Subject MatterCRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatations suffisantes - Volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République - Fuite
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 80
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Khaled X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 8 avril 2014 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 76, 78, 78-2, 78-2-2, 171, 174, 593 et 802 du code de procédure pénale, 8 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme manque de base légale et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté tous les moyens de nullité soulevés par M. X..., et a ordonné qu'il soit fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;

" aux motifs que l'article 78-2 du code de procédure prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; que le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ; que les réquisitions écrites et datées du procureur de la République en côte D7 sont signées de façon parfaitement lisibles au verso de l'acte et sont accompagnées du nom du magistrat du parquet et de sa qualité, en l'espèce M. Coquentin, procureur adjoint ; que le sceau litigieux figurant au recto émane bien de la préfecture de police, destinataire desdites réquisitions et qui en a attesté la bonne réception ; qu'en conséquence, ces réquisitions écrites sont régulières ; que dès lors que le contrôle d'identité de M. X... reposant sur des réquisitions parfaitement régulières, il ne saurait être affecté d'un vice quelconque ; que concernant le contrôle d'identité effectué par un APJ : considérant que l'article 78-2 précité prévoit encore que : " Les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaires... peuvent inviter à justifier ; que par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire " ;
qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation (D4 à D6) que s'il est exact que le contrôle d'identité n'a pas été effectué par un officier de police judiciaire mais par plusieurs agents de police judiciaire, ces derniers ont agi " sur instructions reçues de M. A... Jacques, commissaire...

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