Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-85.617, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR01428
CitationSur l'obligation pour le président de la chambre de l'application des peines de statuer après l'expiration du délai de communication des observations écrites du condamné ou de son avocat, sauf urgence constatée, à rapprocher :Crim., 6 septembre 2006, pourvoi n° 06-82.297, Bull. crim. 2006, n° 212 (cassation), et l'arrêt cité ;Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-88.055, Bull. crim. 2011, n° 80 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-85.586, Bull. crim. 2013, n° 108 (rejet)
Case OutcomeCassation
Date09 avril 2014
Appeal NumberC1401428
Docket Number13-85617
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 112

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Gilbert X...,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 juillet 2013, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1 [712-12] et D. 49-41 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ;

Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ;


Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet 2013, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... deux mois de réduction supplémentaire de peine pour la période du 27 juillet 2012 au 27 juillet 2013 ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2013 et a adressé le 19 juillet 2013 au...

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