Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-82.115, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
Case OutcomeIrrecevabilité
CitationDans le même sens que :Crim., 21 mars 2007, pourvoi n° 06-89.444, Bull. crim. 2007, n° 89 (1) (cassation)
Docket Number09-82115
Appeal NumberC0903173
Date27 mai 2009
Subject MatterOFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Fixations d'images de personnes se trouvant dans des lieux privés - Possibilité (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 108

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Karim,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vol par habitude et usage de fausses plaques d'immatriculation en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi transcrit sous le n° 124, le 20 février 2009 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, que seul est recevable le pourvoi transcrit sous le n° 120 ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 173-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait que la chambre de l'instruction ne devait examiner la régularité de la procédure que jusqu'à la cote D. 229, correspondant à la dernière pièce du dossier d'instruction à la date à laquelle a été formée la requête en nullité, l'arrêt retient, notamment, que le dossier mis à la disposition de son avocat conformément à l'article 197 du code de procédure pénale comportait les cotes D. 230 à D. 253 ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 206, 174, alinéa 1, et 197 du code de procédure pénale que, saisie d'une requête en nullité, la chambre de l'instruction examine la régularité des actes de la procédure qui se trouvent dans le dossier déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dans les conditions prévues par l'article 197 précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 et 706-96 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 706-96 du code de procédure pénale ;

Attendu que la mise en place d'un dispositif technique ayant...

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