Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2006, 05-86.958, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gaschignard,SCP Vuitton
Appeal NumberC0604846
Date12 septembre 2006
Docket Number05-86958
Subject MatterURBANISME - Action civile - Recevabilité - Association de protection de l'environnement - Conditions - Détermination ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Association de protection de l'environnement - Infraction en matière de permis de construire - Conditions - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2006, n° 217, p. 762
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André X... a été poursuivi, sur la citation de l'un de ses voisins, Lucas Y..., ainsi que de l'association de sauvegarde du village de Favières-la-Route (l'association), pour avoir édifié dans cette commune de Seine-et-Marne une maison surmontée d'une couverture en zinc, en violation des prévisions du permis de construire qui imposaient l'emploi de tuiles vieillies ; que, sur le seul pourvoi des parties civiles, l'arrêt, en date du 23 juin 2003, qui relaxait le prévenu, a été cassé, pour n'avoir pas pris en considération les prescriptions du permis modificatif, incorporées au permis initial ; que la juridiction de renvoi a constaté que les éléments constitutifs du délit étaient réunis, a alloué des dommages- intérêts aux parties civiles et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la toiture ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'environnement, L. 252-1 du code rural applicable en la cause, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Association de sauvegarde du village de Favières-la-Route, régulièrement soulevée par André X..., prévenu, et a statué sur les demandes formées de cette partie ;

"aux motifs que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose que " toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en...

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