Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 15-84.025, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05607
Case OutcomeCassation
Appeal NumberC1505607
Docket Number15-84025
Date17 novembre 2015
Subject MatterOFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Géolocalisation - Cas d'urgence - Poursuite des opérations - Conditions - Décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction - Délai INSTRUCTION - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Géolocalisation - Cas d'urgence - Conditions - Information immédiate du juge d'instruction - Définition - Exclusion - Note de l'enquêteur adressée à sa hiérarchie INSTRUCTION - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Géolocalisation - Cas d'urgence - Poursuite des opérations - Conditions - Décision écrite et motivée du juge d'instruction - Cas - Commission rogatoire délivrée postérieurement à la pose du dispositif - Effet rétroactif (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Crim., n° 529
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Samir X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, recel aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 juillet 2015 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 230-35, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 230-35, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 230-35, alinéas 1 et dernier, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; que le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête préliminaire menée, au mois de septembre 2014, par la direction interrégionale de police judiciaire (DIPJ) de Marseille, sur plusieurs individus soupçonnés de s'affronter pour contrôler le trafic des stupéfiants dans cette ville, une information a été ouverte, le 3 octobre 2014, du chef notamment...

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