Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 13-83.499, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR04500
Case OutcomeRejet
Date23 octobre 2013
Docket Number13-83499
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1304500
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 201

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Halim Y..., du chef de meurtre, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique à son égard et a ordonné un supplément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juin 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 12 de la Convention conclue entre le gouvernement de la République algérienne et le Gouvernement français relative à l'exequatur et à l'extradition signée à Paris le 29 août 1964, 113-2 et 113-9 du code pénal, préliminaire, 6, 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique à l'encontre de M. X... n'est pas éteinte et ordonné un supplément d'information aux fins notamment de mise en examen ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 113-2, alinéa 1er, du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, ce texte consacrant le principe de territorialité de la loi pénale française ; que si aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique peut s'éteindre notamment par la chose jugée, aucune disposition de droit interne n'interdit de poursuivre devant les juridictions françaises, un étranger condamné dans son pays pour un crime...

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