Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2007, 06-89.554, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gall (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Piwnica et Molinié
Appeal NumberC0701944
Date21 mars 2007
Docket Number06-89554
Subject MatterINTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Instruction - Expert - Audition de la personne mise en examen
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007 N° 90 p. 456

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Driss, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 29 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 102, 121, 156, 162, 591, 593 et 706-47-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertise psychologique du 27 février 2006 et d'expertise psychiatrique du 22 mars 2006 ;

"aux motifs que les articles 102 et 121 du code de procédure pénale qui régissent l'intervention d'un interprète au cours de l'information mentionnent : les auditions de témoins, les interrogatoires et les confrontations ; ainsi que l'observe le ministère public, ces dispositions ne visent pas l'expertise ; que de plus, le rapport d'expertise est une pièce de procédure soumise au débat contradictoire devant le juge du fond, de sorte que les droits de la défense sont sauvegardés ;

"alors que les opérations d'expertise psychologique ou psychiatrique qui participent de l'établissement de la preuve de l'innocence ou de la culpabilité, doivent être menées dans le respect des principes qui gouvernent un procès équitable ; que de telles mesures, lorsqu'elles sont ordonnées par le juge d'instruction, ne peuvent donc être menées sans que la personne mise en examen ne soit assistée d'un interprète à l'instar de l'assistance qui lui a été accordée lors des interrogatoires ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque l'expertise est obligatoirement ordonnée en vertu de la loi ; que Driss X..., qui avait bénéficié de l'assistance d'un interprète pendant la garde à vue et les interrogatoires menés par le juge d'instruction, devait donc également bénéficier d'une telle assistance lors des expertises psychologique et psychiatrique et qu'en se bornant à énoncer que cette assistance n'est pas...

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